CETATEXT000007716165 JGXLX1988X04X0000079300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/61/CETATEXT000007716165.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 29 avril 1988, 79300, inédit au recueil Lebon 1988-04-29 Conseil d'Etat 79300 10 SS C Todorov Van Ruymbeke Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. ARTETA X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule la décision en date du 5 février 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'admission au statut de réfugié présentée le 11 juillet 1983 ; °2) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Todorov, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lemaître, Monod, avocat de M. ARTETA X..., - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la commission des recours, qui n'était pas tenue de réfuter tous les arguments du requérant, a répondu à l'ensemble des moyens qu'il a invoqués à l'appui de sa demande et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; Considérant que le moyen tiré de ce que la commission aurait été irrégulièrement composée le jour de l'audience n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; Considérant qu'en relevant "que ni les pièces versées au dossier, ni les indications données par le conseil du requérant ( ...) ne permettent de tenir pour établis les faits allégués ; qu'en particulier, la commission estime dépourvues de valeur probante les attestations produites ...", la commission des recours, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, s'est bornée à estimer, conformément à la Convention de Genève susvisée, que le requérant ne justifiait pas qu'il pouvait craindre avec raison d'être persécuté au sens des stipulations de ladite Convention ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas entaché les motifs de leur décision d'une erreur de droit ; Considérant que pour rejeter la demande de M. ARTETA X..., la commission n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique particulière qui régnerait au pays basque espagnol mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonné à l'examen individuel des risques de persécution auxquels le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi elle n'a commis aucune erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ARTETA X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, qui est suffisamment motivée, par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande ;Article ler : La requête de M. ARTETA X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ARTTA X... et au ministre des affaires étrangères. 26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Preuve - Appréciation des éléments de preuve par la commission - Attestations dépourvues de valeur probante. Affaires identiques du même jour : 79301, Ugalde Celaya ; 79306, Basauri Pujana ; 79885, Iparraguirre Mutuberria ; 79887, Otaegui Iturriza ; 79888, Lopez de la Calle y Gauna ; 79889, Mme Pecina<br/> Convention Genève 1951-07-28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.