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CETATEXT000007716181 JGXLX1987X02X0000069454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/61/CETATEXT000007716181.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 6 février 1987, 69454, inédit au recueil Lebon 1987-02-06 Conseil d'Etat 69454 10 SS C Tabuteau Massot Vu la requête enregistrée le 17 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles X..., demeurant Villa Liberty, ... au Cannet 06110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 17 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de la commune du Cannet du 8 juillet 1983 prononçant sa mise à la retraite d'office à compter du 1er août 1983 ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des communes ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tabuteau, Auditeur, - les observations de Me Célice, avocat de M. X... et de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Ville du Cannet, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; Considérant que la mise à la retraite d'office prononcée à l'encontre de M. X..., brigadier chef de police municipale de la commune du Cannet, constitue l'une des sanctions disciplinaires applicables au personnel communal prévues à l'article L.414-18 du code des communes alors en vigueur ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la décision qui la prononce doit donc être motivée ; Considérant que l'arrêté du 8 juillet 1983 susvisé par lequel le maire du Cannet a mis M. X... à la retraite d'office ne comporte aucun motif ; que s'il vise l'avis motivé du conseil de discipline, ce visa ne peut tenir lieu de la motivation exigée par la loi ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir devant le juge d'appel que l'arrêté municipal du 8 juillet 1983 méconnaît les prescriptions susrappelées de la loi du 11 juillet 1979 et, par suite, à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 17 avril 1985 et l'arrêté du maire de la commune du Cannet en date du 8 juillet 1983 sont annulés. Article 2 : La présente décision sea notifiée à M. X..., au maire de la commune du Cannet et au ministre de l'intérieur. 01-03-01-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE [ART. 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979] -Décision infligeant une sanction. 16-07-02 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE -Sanctions - Mise à la retraite d'office - Motivation obligatoire. Loi 1979-07-11 art. 1, art. 3

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