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CETATEXT000007716266 JGXLX1987X05X0000061014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/62/CETATEXT000007716266.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 mai 1987, 61014, publié au recueil Lebon 1987-05-27 Conseil d'Etat 61014 Rejet 3 / 5 SSR Recours pour excès de pouvoir A Mme Bauchet M. Baptiste Mme Hubac Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... 13200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur du centre hospitalier d'Arles établissant l'état général des services de l'intéressé, 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'arrêté du 3 novembre 1970 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Baptiste, Auditeur, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille était dirigée contre un document intitulé "état général des services", établi le 3 août 1982 par le centre hospitalier d'Arles, employeur de M. X..., en vue de sa transmission à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales C.N.R.A.C.L. et retraçant les services accomplis par M. X... dans les collectivités immatriculées à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; qu'un tel document ne constitue pas une décision faisant grief ; qu'ainsi la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X..., qui n'avait pas demandé à l'administration de rectifier ce document par la prise en compte d'autres services, n'était pas recevable ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier d'Arles et au ministre des affaires sociales et del'emploi. 01-01-05-02-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE -"Etat général des services" d'un fonctionnaire civil [1]. 36-13-01-02-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Absence - "Etat général des services" d'un fonctionnaire civil [1]. 54-01-01-02-05,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - ACTES DECLARATIFS -"Etat général des services" d'un fonctionnaire civil [1]. 01-01-05-02-02, 36-13-01-02-01, 54-01-01-02-05 Un document intitulé "état général des services", établi le 3 août 1982 par le centre hospitalier d'Arles, employeur de M. F., en vue de sa transmission à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et retraçant les services accomplis par M. F. dans les collectivités immatriculées à ladite caisse nationale de retraite, ne constitue pas une décision faisant grief. Ainsi la demande présentée devant le tribunal administratif à l'encontre de cet "état" par M. F., qui n'avait pas demandé à l'administration de rectifier ce document par la prise en compte d'autres services, n'était pas recevable. 1. Rappr. s'agissant de militaires, Section, 1963-10-11, Houille, p. 478 ; 1985-04-17, Panaget, T. p. 721<br/>

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