CETATEXT000007716320 JGXLX1987X05X0000062457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/63/CETATEXT000007716320.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 11 mai 1987, 62457, mentionné aux tables du recueil Lebon 1987-05-11 Conseil d'Etat 62457 Rejet 2 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir B Mme Bauchet M. Barbeau M. Schrameck Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre François X..., demeurant ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Paris de lancer et de financer la campagne de publicité qui a eu lieu en décembre 1982 sur le thème de la grève des éboueurs, 2° annule ladite décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des communes ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en organisant le 14 décembre 1982 une campagne d'information comportant l'utilisation du mobilier urbain pendant la grève des éboueurs déclenchée à Paris le 4 décembre 1982, le maire de Paris a entendu rendre compte à la population des contacts pris avec les organisations syndicales représentant les éboueurs en grève et des mesures adoptées pour satisfaire certaines des revendications présentées par ces derniers ; que l'utilisation ainsi faite du mobilier urbain ne présentait pas, faute d'enjeu politique déclaré ou d'organisation politique visée, le caractère d'un affichage politique au sens des dispositions réglementaires de l'article 8 de la convention conclue le 12 juillet 1976 entre la ville de Paris et de la société des mobiliers urbains ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laville de Paris et au ministre de l'intérieur. 02-01-01-03,RJ1 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - POUVOIRS DES AUTORITES COMPETENTES - AUTORITES MUNICIPALES -Campagne d'information du maire de Paris comportant utilisation du mobilier urbain [1] - Contrôle de la légalité de cette utilisation au regard des stipulations de la convention liant la ville et la société des mobiliers urbains - Notion d'affichage politique. 70-01-08,RJ1 VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS - AUTRES -Campagne d'information du maire de Paris comportant utilisation du mobilier urbain [1] - Contrôle de la légalité de cette utilisation au regard des stipulations de la convention liant la ville et la société des mobiliers urbains - Notion d'affichage politique. 02-01-01-03, 70-01-08 En organisant, le 14 décembre 1982, une campagne d'information comportant l'utilisation du mobilier urbain pendant la grève des éboueurs déclenchée à Paris le 4 décembre 1982, le maire de Paris a entendu rendre compte à la population des contacts pris avec les organisations syndicales représentant les éboueurs en grève et des mesures adoptées pour satisfaire certaines des revendications présentées par ces derniers. L'utilisation ainsi faite du mobilier urbain ne présentait pas, faute d'enjeu politique déclaré ou d'organisation politique visée, le caractère d'un affichage politique au sens des dispositions réglementaires de l'article 8 de la convention conclue le 12 juillet 1976 entre la ville de Paris et la société des mobiliers urbains. 1. Rappr. 1986-07-25, Divier, p. 208<br/>
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