CETATEXT000007716406 JGXLX1987X06X0000072955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/64/CETATEXT000007716406.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 17 juin 1987, 72955, inédit au recueil Lebon 1987-06-17 Conseil d'Etat 72955 10/ 6 SSR C Thiriez Massot Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ... à Brest 29200 et pour Mlle Madeleine A..., demeurant ... à Brest 29200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 18 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Georges Z... et autres conseillers municipaux de la ville de Brest, leur élection aux postes d'adjoints spéciaux pour les quartiers de Lambezellec et de Saint-Marc ; 2° valide leur élection, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Y... et de Mlle A..., - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la protestation : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.122-7 du code des communes et de l'article L.248 du code électoral que tout électeur de la commune et tout éligible est recevable à contester l'élection du maire et des adjoints ; qu'il n'est pas contesté que M. Georges Z... et les autres protestataires de première instance sont électeurs ou éligibles dans la commune de Brest ; qu'ainsi ils étaient recevables à demander l'annulation de l'élection de M. Y... et de Mlle A... comme adjoints spéciaux des fractions de commune de Lambezellec et de Saint-Marc, alors même qu'aucun d'entre eux n'aurait habité l'un de ces quartiers ; Sur la régularité de l'élection : Considérant qu'aux termes de l'article L.122-3 du code des communes : "Un ou plusieurs postes d'adjoint spécial peuvent ... être institués en cas de fusion de communes. Cet adjoint, élu par le conseil, est pris parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il est empêché, parmi les habitants de la fraction" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... et Mlle A... n'habitaient pas, à la date de l'élection, sur le territoire de l'ancienne commune pour laquelle ils ont été élus adjoints spéciaux ; que, si M. Y... se rend quotidiennement dans le quartier de Lambezellec pour y exercer son activité professionnelle, cette seule circonstance ne saurait lui conférer la qualité de "résident" au sens de l'article L.122-3 précité ; que, si, postérieurement à l'élection contestée, Mlle A... a élu domicile sur le territoire de l'ancienne commune de Saint-Marc, cette circonstance ne saurait valider rétroactivement son élection ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d Rennes a annulé leur élection comme adjoints spéciaux ;Article ler : La requête de M. Y... et de Mlle A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Z..., à Mme C..., MM. X..., Falc'hun, Dily-Abt, Tanguy, Resseguier, Le Bihan, Kerrello, Mme B... et au ministre de l'intérieur. 28-04-07 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS -Election de l'adjoint spécial d'une fraction de commune - Conditions de résidence - Conditions non remplies. . Code électoral L248 Code des communes L122-3 et L122-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.