CETATEXT000007716557 JGXLX1987X10X0000085464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/65/CETATEXT000007716557.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 16 octobre 1987, 85464, inédit au recueil Lebon 1987-10-16 Conseil d'Etat 85464 6 SS C Arnoult E. Guillaume Vu le jugement du 22 septembre 1986 enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 24 mars 1986 et par lequel le Conseil des prud'hommes de Millau renvoyait à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. Jean-Pierre X..., prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Lozère ; Vu la lettre du 9 février 1987, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Sur le désistement d'instance : Considérant que M. Jean-Pierre X... ne peut se désister de la question préjudicielle renvoyée à la juridiction administrative par le Conseil de prud'hommes de Millau en application de l'article 511-1 du code du travail et portant sur l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur du travail et de l'emploi a autorisé son licenciement pour motif économique ; que le Conseil d'Etat ne saurait donner acte de ce désistement ; Sur la question préjudicielle : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'exercice 1985 de la société à responsabilité limitée Bonnet a fait apparaître un déficit ; que devant cette situation la société Bonnet a demandé l'autorisation de licencier M. Jean-Pierre X... dont l'emploi de voyageur représentant placier a été supprimé ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que ce licenciement soit du en réalité à un motif d'ordre personnel ; qu'ainsi, en autorisant implicitement le licenciement de M. Jean-Pierre X... le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Lozère n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;Article 1er : L'exception d'illégalité soulevée devantle conseil de prud'hommes de Millau à l'encontre de la décision administrative autorisant le licenciement de M. Jean-Pierre X... est déclarée non fondée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à la société à responsabilité limitée Bonnet et au ministre des affaires sociales et de l'emploi. 66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Déficit - Erreur manifeste d'appréciation - Absence. 66-07-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RENVOI PREJUDICIEL -Appréciation sur renvoi du juge prud'homal - Rejet de l'exception d'illégalité. Code du travail L511-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.