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CETATEXT000007717985 JGXLX1987X02X0000071354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/79/CETATEXT000007717985.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 18 février 1987, 71354, inédit au recueil Lebon 1987-02-18 Conseil d'Etat 71354 4 SS C Stasse Mme Laroque Vu la requête enregistrée le 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DE LA CONSTRUCTION G.I.E.C. , dont le siège est 8 place Colbert à Seignelay 89250 , représentée par M. Philippe Guyot agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de ladite société, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi par un arrêt en date du 6 mars 1985 de la Cour d'appel de Paris, de la question de la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Yonne, suite à une demande faite par le société GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DE LA CONSTRUCTION G.I.E.C. le 20 novembre 1981, l'a tacitement autorisé à licencier M. Claude JEAN X... pour motif économique, a déclaré cette décision illégale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licencier moins de 10 personnes dans une même période de 30 jours, de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour contester le motif retenu par les premiers juges et tiré de ce que M. JEAN X... dont le licenciement pour motif économique avait été demandé, avait en fait été remplacé dans son emploi, le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DE LA CONSTRUCTION G.I.E.C. se borne à soutenir que l'emploi qu'elle a offert par voie de presse à la suite du licenciement de M. JEAN X... n'était pas le même que celui occupé par ce dernier ; qu'elle n'apporte à l'appui de cette affirmation aucune précision susceptible d'établir la réalité du motif économique du licenciement et l'erreur manifeste imputée à l'administration ; que dès lors, le G.I.E.C. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail de l'Yonne qui a autorisé le licenciement pour motif économique de M. JEAN X... ; Article 1er : La requête du G.I.E.C. est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au G.I.E.C, à M. JEAN X..., au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au greffe de la cour d'appel de Paris. 66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Salairé licencié remplacé, en fait, dans son emploi - Erreur manifeste d'appréciation - Illégalité. Code du travail L321-9 Décision implicite directeur départemental travail et emploi Yonne décision attaquée annulation

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