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CETATEXT000007718138 JGXLX1987X02X0000070331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/81/CETATEXT000007718138.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 13 février 1987, 70331, inédit au recueil Lebon 1987-02-13 Conseil d'Etat 70331 6 SS C Girault Marimbert Vu la requête sommaire enregistrée le 9 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Saint-Vivien-De-Monségur, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 16 février 1984 du conseil municipal décidant de résilier le bail de location de locaux lui appartenant, conclu avec l'Association "Le Foyer Rural de Saint-Vivien-de-Monségur" ; 2- rejette la demande présentée par l'Association "Le Foyer Rural de Saint-Vivien-de-Monségur" devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Girault, Auditeur, - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des communes, modifié par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ; Considérant que par une délibération en date du 16 février 1984, le conseil municipal de Saint-Vivien de Monségur Gironde a résilié unilatéralement le contrat passé avec le "Foyer rural de Saint-Vivien de Monségur" par lequel cette association louait des locaux communaux en vue d'organiser des activités de loisirs et notamment des bals ; que M. X..., maire de Saint-Vivien de Monségur, est entrepreneur de spectacles et exploite en qualité de propriétaire, une salle de danse sur le territoire de cette même commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a présidé la séance du conseil municipal et que la délibération a été prise sur son rapport ; qu'ainsi le maire, personnellement intéressé à l'affaire au sens de l'article L.121-35 précité, a nécessairement exercé une influence sur la décision prise par la commune ; que celle-ci n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 16 février 1984 ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de la Commune de Saint-Vivien-De-Monségur présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la commune à payer une amende de 2 000 F ; Article ler : La requête de la Commune de Vivien-De-Monségur est rejetée. Article 2 : La Commune de Saint-Vivien-De-Monségur es condamnée à payer une amende de 2 000 F. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Commune de Vivien-De-Monségur, à l'Association "Le Foyer Rural de Vivien-de-Monségur" et au ministre de l'intérieur. 16-02-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS -Délibérations annulables [art. L.121-35 du code des communes] - Maire de la commune intéressé à l'affaire. Code des communes L121-35 Décret 1963-07-30 art. 57 1 Décret 1978-01-20 art. 28 Délibération 1984-02-16 Saint-Vivier-de-Monségur décision attaquée annulation Loi 82-213 1982-03-02

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