CETATEXT000007718142 JGXLX1987X03X0000042985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/81/CETATEXT000007718142.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 mars 1987, 42985, inédit au recueil Lebon 1987-03-27 Conseil d'Etat 42985 6 / 2 SSR C Mme Denis-Linton Marimbert Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1982 et 15 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil de Paris en date du 12 juillet 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 24 mars 1982 par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la Société Sogeparc-Paris une indemnité de 9 728 948,50 F, avec les intérêts de droit à compter du 25 juin 1979, capitalisés les 13 octobre 1980 et 17 février 1982, sur le fondement de la théorie de l'imprévision ; 2° rejette la demande présentée par la société Sogeparc-Paris devant le tribunal administratif de Paris ; 3° condamne la société Sogeparc-Paris à payer les frais d'expertise et à rembourser les sommes qui ont pu être versées en exécution du jugement, avec les intérêts de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de Me Delvolvé, avocat de la Société Sogeparc Paris, - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention signée le 22 janvier 1971, la VILLE DE PARIS a concédé à la société Gepro, à laquelle s'est substituée la société Paris Parking du Pont-Neuf, puis la Société Sogeparc Paris, la construction et l'exploitation d'un parc de stationnement de 1 700 places et d'une zone d'animation urbaine entre l'avenue de la porte Champerret et la rue du Caporal Peugeot ; que la société Sogeparc a demandé au tribunal administratif de Paris l'allocation d'une indemnité compensant les charges extracontractuelles qu'elle allègue avoir supportées dans l'exploitation de cette concession ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, ni l'intervention de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ni la lenteur mise par l'administration à instruire les demandes de permis de construire qui lui ont été adressées en 1973 et en 1975, n'ont apporté aux conditions d'exploitation de la concession des modifications de nature à ouvrir à la société Sogeparc-Paris un droit à indemnité ; que, par suite, la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à la société Sogeparc-Paris une indemnité de 9 728 948,50 F ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter le recours incident de la société Sogeparc Paris ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge de la sociéé Sogeparc-Paris ; Considérant que au cas où la VILLE DE PARIS aurait, en exécution du jugement attaqué, versé à la société Sogeparc-Paris la somme de 9 728 948,50 F, dont elle se trouve déchargée par la présente décision, elle n'est pas fondée à demander au Conseil d'Etat la condamnation de la société Sogeparc-Paris à la réparation, sous la forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par elle du fait du versement de ladite somme auquel elle était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement ;Article 1er : Le jugement du 24 mars 1982 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Sogeparc-Paris devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du10 juillet 1979 du tribunal administratif de Paris sont mis à la charge de la Société Sogeparc-Paris. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLEDE PARIS et le recours incident de la société Sogeparc-Paris sont rejetés. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à la société Sogeparc-Paris et au ministre de l'équipement, dulogement, de l'aménagement du territoire et des transports. 39-03-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - IMPREVISION -Absence - Incidences de l'intervention de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat et de la lenteur de l'instruction d'une demande de permis de construire. 39-05-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES -Charges extracontractuelles - Droit à indemnité - Absence. Loi 73-1193 1973-12-27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.