CETATEXT000007718272 JGXLX1987X05X0000065849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/82/CETATEXT000007718272.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 11 mai 1987, 65849, inédit au recueil Lebon 1987-05-11 Conseil d'Etat 65849 4 SS C Stasse Mme Laroque Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février et 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 5, rue Coat-Ar-Guéven à BREST 29200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 3 août 1982 du directeur départemental du travail et de l'emploi autorisant le licenciement pour motif économique de Mme Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Rizziero X... et de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat de Mme Annick Y..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans le cadre des modifications apportées à la structure de l'institut d'esthétique corporelle qu'il exploite à Brest, M. X... a été conduit à supprimer l'emploi qu'occupait Mme Y... et qu'il n'a pas, suite à cette suppression, procédé à un nouveau recrutement ; qu'il n'appartient pas au juge administratif, interrogé sur la légalité d'une autorisation de licenciement pour motif économique, d'apprécier les modifications apportées par l'employeur à la structure de l'entreprise ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé, pour annuler la décision du 3 août 1982 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Finistère a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme Y..., sur ce que la suppression du poste de l'intéressée n'aurait pas répondu à des difficultés économiques réelles ; que son jugement en date du 6 décembre 1984 doit être annulé ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Rennes ; Considérant que selon l'article L. 122-14-6 du code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14 dudit code relatives à l'entretien préalable au licenciement ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'institut d'esthétique corporelle exploité à Brest par M. X... comptait moins de onze salariés ; que dès lors l'absence d'un entretien préalable entre M. X... et Mme Y... n'entache pas d'illégalité l'autorisation de licenciement contestée ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 6 décembre 1984 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribnaladministratif de Rennes est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi. 66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Suppression d'emploi - Difficultés économiques. Code du travail L122-14 et L122-14-6 Décision 1982-08-03 Directeur départemental travail et emploi Finistère décision attaquée confirmation
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.