← France

105076

CETATEXT000007718475 JGXLX1989X07X0000010507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/84/CETATEXT000007718475.xml Texte Conseil d'Etat, 2 /10 SSR, du 28 juillet 1989, 105076, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-07-28 Conseil d'Etat 105076 Rejet 2 /10 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Rougevin-Baville M. Errera M. Abraham Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1989 et 26 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jesus X... OSA AROCENA, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 20 janvier 1989 accordant son extradition aux autorités espagnoles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Vu le code pénal ; Vu la loi du 10 mars 1927 ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Jesus X... OSA AROCENA, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe du décret attaqué : Considérant que le décret du 20 janvier 1989 accordant aux autorités espagnoles l'extradition de M. Jesus X... OSA AROCENA énumère les différentes infractions pour lesquelles il est recherché par la justice espagnole et précise d'une part que ces infractions sont punissables en droit français et non prescrites, n'ont pas un caractère politique et, d'autre part, que l'extradition est accordée conformément aux articles 2 et 3 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; que l'omission de la mention des articles du code pénal définissant et réprimant lesdites infractions ne saurait entaché d'irrégularité le décret attaqué, qui satisfait ainsi aux exigences des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que l'allégation selon laquelle la procédure ayant précédé le décret attaqué n'aurait pas été conforme aux prescriptions du titre II de la loi du 10 mars 1927 n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la légalité interne du décret : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte d'une décision de la commission des recours des réfugiés du 17 septembre 1985, confirmée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 29 avril 1988 que la qualité de réfugié n'a pas été reconnue au requérant ; que celui-ci n'invoque aucun fait nouveau survenu depuis les décisions précitées et de nature à lui donner droit à la reconnaissance de ladite qualité ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par le décret attaqué, de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 manque, dès lors, en fait ; Considérant, en second lieu, que l'extradition a été accordée pour des infractions consistant en appartenance à des bandes armées, dépôt d'armes de guerre, détention d'explosifs, "ravages et tentatives d'assassinats ; que la circonstance que ces crimes, qui ne sont pas politiques par leur nature, auraient été commis dans le cadre d'une lutte pour l'indépendance du pays basque et au sein d'une organisation armée ne suffit pas, compte tenu de leur gravité, à les faire regarder comme ayant un caractère politique ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte clairement des termes de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 qu'elle ne permet pas au Gouvernement français de subordonner l'extradition à des conditions autres que celles qui sont prévues par la convention ; que, si l'article 1er de la loi du 10 mars 1927 dispose que cette loi s'applique aux points qui n'auraient pas été réglementés par les traités, cette disposition ne saurait prévaloir sur celles de la convention précitée, qui sont plus récentes et qui, en vertu de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ont une autorité supérieure à celle de la loi ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 5-2 de la loi du 10 mars 1927 pour soutenir que le Gouvernement français ne pouvait légalement accorder son extradition aux autorités espagnoles ; Considérant, enfin, que contrairement aux allégations du requérant, le système judiciaire espagnol, dont fait partie la juridiction dite "Audencia Nacional", respecte les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, ainsi que l'exigent les principes généraux du droit de l'extradition ; que l'affirmation selon laquelle la procédure suivie devant cette juridiction ainsi que les peines prononçées par elle seraient contraires aux stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jesus X... OSA AROCENA n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;Article 1er : La requête de M. Jesus X... OSA AROCENA est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jesus X... OSA AROCENA et au Garde des sceaux, ministre de la justice. 335-04-03-02-02-01 ETRANGERS - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE INTERNE - CONDITIONS DE L'EXTRADITION - CONDITIONS RELATIVES A LA PERSONNE RECLAMEE -Impossibilité d'extrader un réfugié à destination du pays qu'il a fui - Refus d'octroi de la qualité de réfugié confirmé par le juge de cassation - Requérant n'invoquant pas de faits nouveaux postérieurs à la décision du juge de cassation de nature à lui donner droit à cette qualité - Moyen tiré de la méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève manquant en fait. 335-05-04 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - EFFETS DE L'OCTROI DE LA QUALITE DE REFUGIE -Extradition d'un réfugié à destination du pays qu'il a fui - Recours contre un décret d'extradition pris à l'encontre d'un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée par une décision de la commission des recours confirmée par le juge de cassation - Requérant n'invoquant pas de faits nouveaux postérieurs à la décision du juge de cassation et de nature à lui donner droit à la reconnaissance de cette qualité - Moyen tiré de la méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève manquant en fait. 54-07-01-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS -Moyens manquant en fait - Recours contre un décret d'extradition - Moyen tiré de la méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève - Refus d'octroi de la qualité de réfugié confirmé par le juge de cassation - Requérant n'invoquant pas de faits nouveaux postérieurs à la décision du juge de cassation et de nature à lui donner droit à ladite qualité. 335-04-03-02-02-01, 335-05-04, 54-07-01-04 Il résulte d'une décision de la commission des recours des réfugiés du 17 septembre 1985, confirmée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 29 avril 1988 que la qualité de réfugié n'a pas été reconnue au requérant. Celui-ci n'invoquant aucun fait nouveau survenu depuis les décisions précitées et de nature à lui donner droit à la reconnaissance de ladite qualité, le moyen tiré de la méconnaissance, par le décret attaqué, de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 manque, dès lors, en fait. . Convention Genève 1951-07-28 art. 33 Constitution 1958-10-04 art. 55 Convention européenne 1957-12-13 extradition Décret 1989-01-20 extradition décision attaquée confirmation Loi 1927-03-10 art. 1, art. 5-2 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.