← France

82339

CETATEXT000007718881 JGXLX1987X12X0000082339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/88/CETATEXT000007718881.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 23 décembre 1987, 82339, inédit au recueil Lebon 1987-12-23 Conseil d'Etat 82339 5 SS C Challan-Belval Stirn Vu la requête enregistrée le 26 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouchaïb Y... ANWAR, demeurant A... Aomar, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 12 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 25 juillet 1986 refusant de réviser sa pension militaire sur la base des émoluments afférents à l'échelle de solde °n 2 ; °2 annule ladite décision ; °3 le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.26 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce, eu égard à la date de radiation des cadres de l'intéressé, prononcée le 3 juillet 1958, "la pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue, afférents à l'emploi et classe ou grade et échelon occupés effectivement depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou le militaire au moment de son admission à la retraite, ou, dans le cas contraire, ..., sur les émoluments soumis à retenue, afférents à l'emploi et classe ou au grade et à l'échelon antérieurs" ; Considérant que si M. Bouchaïd X... allègue qu'il a obtenu en décembre 1957 le diplôme qui lui permettait d'accéder à l'échelle de solde °n 2, il résulte de l'instruction qu'il n'a été classé dans cette échelle de solde qu'à compter du 1er juin 1958, par une décision du ministre de la défense en date du 3 juin 1958 ; qu'ayant été rayé des cadres à compter du 3 juillet 1958, il ne remplissait pas les conditions fixées à l'article L.26 précité pour que sa pension soit liquidée sur la base des émoluments afférents à l'échelle de solde °n 2 ; que, dès lors, il ne saurait prétendre à la révision de sa pension sur la base de cette échelle de solde ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 25 juillet 1985 ;Article 1er : La requête de M. Bouchaïd X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... BenANWAR, au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget. 48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - ARTICLE L.16 DU CODE [L.26 DU CODE DE 1948] -Non prise en compte des émoluments afférents à un échelon obtenu depuis moins de 6 mois Code des pensions civiles et militaires de retraite L26 Loi 48-1450 1948-09-20

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.