CETATEXT000007718892 JGXLX1987X12X0000082865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/88/CETATEXT000007718892.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 18 décembre 1987, 82865, inédit au recueil Lebon 1987-12-18 Conseil d'Etat 82865 3 SS C Lambron Roux Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU VAL D'OISE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date du 4 décembre 1985 du comité syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE SAINT-GRATIEN-SANNOIS portant augmentation des tarifs de location du terrain de football et des courts tennis pour l'année 1986 ; °2 annule pour excès de pouvoir ces délibérations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les ordonnances °n 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 relatives aux prix ; Vu les arrêtés ministériels des 22 octobre 1982, 25 novembre 1983, 19 novembre 1984 et 8 novembre 1985 relatifs aux prix de tous les services ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Auditeur, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté ministériel °n 85-57/A du 8 novembre 1985 complétant l'arrêté °n 84-74/A du 19 novembre 1984 relatif aux prix de tous les services, seul applicable, en l'absence d'un arrêté préfectoral fixant un régime de prix particulier à la date des délibérations attaquées en date du 4 décembre 1985 par lesquelles le comité syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE SAINT-GRATIEN-SANNOIS a fixé les tarifs applicables à la location du terrain de football et des courts de tennis pour l'année 1986, les prix des prestations de services ne pouvaient être majorés que de 1,5 % à compter du 15 juin 1986 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que les délibérations en cause prévoient des majorations de tarifs supérieures à ce pourcentage pour les prestations de services dont s'agit ; que, par suite, ces délibérations sont entachées d'illégalité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 juin 1986, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations susmentionnées en date du 4 décembre 1985 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deVersailles en date du 6 juin 1986 et les délibérations du comité syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE SAINT-GRATIEN-SANNOIS en date du 4 décembre 1985 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMMISSAIRE DELA REPUBLIQUE DU VAL-D'OISE, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE SAINT-GRATIEN-SANNOIS et au ministre de l'intérieur. 14-06-01-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - ACTES PRIS SUR LE FONDEMENT DE CETTE ORDONNANCE -Arrêtés de blocage des prix - Champ d'application - Prestations de services - Location de terrain de football et de cours de tennis municipaux. 16-06 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX -Tarifs - Application des arrêtés de limitation ou de blocage des prix Arrêté 84-74 A 1984-11-19 Economie Arrêté 85-57 A 1985-11-08 Economie art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.