CETATEXT000007719082 JGXLX1988X04X0000074328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/90/CETATEXT000007719082.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 29 avril 1988, 74328, inédit au recueil Lebon 1988-04-29 Conseil d'Etat 74328 10 SS C Todorov Van Ruymbeke Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule : - le jugement du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du 25 novembre 1983 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la majoration de sa pension pour avoir élevé trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans ; - ladite décision de rejet du ministre de la défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 26 décembre 1964, et notamment son annexe ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Todorov, Auditeur, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite "les dispositions annexées à la présente loi ... prendront effet au 1er décembre 1964" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "les dispositions du code annexé à la présente loi, à l'exception de celles du titre III du livre II ne sont applicables qu'aux fonctionnaires et militaires ... dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès s'ouvriront à partir de la date d'effet de la présente loi" ; que les dispositions de l'article L. 18 relatives aux majorations pour enfants ne se trouvent pas comprises dans le titre III du livre II ; que, dans ces conditions, les dispositions des articles 1 et 2 précités de la loi du 26 décembre 1964 font obstacle à ce que Mme X..., dont il est constant qu'elle a été radiée des cadres le 15 octobre 1964, puisse se prévaloir des dispositions de l'article 18 du code des pensions issu de la loi du 26 décembre 1964 ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet du ministre de la défense ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et au ministre de la défense. 48-02-01-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LEGISLATION APPLICABLE -Majoration pour enfants - Inapplicabilité de l'article L18 du code issu de la loi du 26 décembre 1964 - Droits à pensions ouverts avant la date d'effet de ladite loi. Code des pensions civiles et militaires de retraite L18 Loi 64-1339 1964-12-26 art. 1, art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.