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67372

CETATEXT000007719109 JGXLX1988X06X0000067372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/91/CETATEXT000007719109.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 10 juin 1988, 67372, inédit au recueil Lebon 1988-06-10 Conseil d'Etat 67372 5 SS C Plagnol Stirn Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Raymonde X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 7 mai 1982 refusant de procéder à la révision de sa pension de réversion, °2 annule ladite décision, °3 la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle elle prétend, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'arrêté interministériel du 24 juin 1980 modifié le 2 mars 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Plagnol, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 24 juin 1980 relatif à la révision des pensions de certains militaires retraités, modifié par l'arrêté du 2 mars 1981, "les militaires admis à la retraite avant le 31 décembre 1962 sont considérés pour la détermination de l'échelle de solde applicable, comme titulaires d'un brevet supérieur correspondant à une formation technique particulière lorsqu'ils se trouvent dans l'une des situations suivantes : .... 3. Les aspirants, les adjudants-chefs et les adjudants qui sont titulaires d'une citation à l'ordre de l'armée obtenue dans ces grades ..." ; que le grade à prendre en considération est celui détenu au moment du fait d'arme qui est à l'origine de la citation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... était titulaire du grade d'adjudant lorsqu'il fut, par décret en date du 3 mars 1952 cité à l'ordre de l'armée, il était sergent-chef le 25 septembre 1951, date à laquelle il a accompli le fait d'armes à l'origine de cette citation ; que celle-ci n'ayant pas été obtenue dans les conditions ci-dessus définies, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le ministre de la défense a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que la pension de veuve qui lui a été concédée soit révisée pour être calculée sur la base des émoluments afférents à l'échelle de solde °n 4 ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme Raymonde X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de la défense. 48-02-03-11 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES -Militaires considérés comme titulaires d'un brevet supérieur - Grade à prendre en compte - Grade détenu lors du fait d'arme à l'origine de la citation Arrêté interministériel 1980-06-24 art. 1 Arrêté interministériel 1981-03-02

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