CETATEXT000007719504 JGXLX1987X11X0000077520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/95/CETATEXT000007719504.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 18 novembre 1987, 77520, inédit au recueil Lebon 1987-11-18 Conseil d'Etat 77520 2 SS C Dubos Vigouroux Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 9 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 16 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du commissaire de la République délégué par la police à Marseille du 1 avril 1985, °2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1985 ; Vu la loi °n 84-622 du 17 juillet 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la loi °n 84-622 du 17 juillet 1984 n'apporte aucune modification aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour en France des étrangers, lesquelles réservent expressément l'application des conventions internationales ; qu'ainsi les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille sont seules applicables à cette catégorie d'étrangers ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien susvisé : "Par dérogation aux dispositions de l'article 7 et en dehors des cas d'expulsion, les certificats de résidence peuvent être retirés aux seuls ressortissants algériens considérés comme oisifs du fait qu'ils se trouvent en France sans emploi ni ressources depuis plus de six mois consécutifs" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle il a formulé sa demande, M. X... se trouvait sans emploi ni ressources depuis au moins six mois consécutifs ; qu'ainsi le préfet, commissaire de la République délégué pour la police de Marseille n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant pour ce motif de renouveler le certificat de résidence de M. X... ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 1er avril 1985, par laquelle le préfet, commissaire de la République délégué pour la police de Marseille a refusé à M. X... le renouvellement de son certificat de résidence ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 décembre 1985 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X.... 49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR -Refus de renouveler le titre de séjour - Certificats de résidence des algériens - Applicabilité de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Absence d'erreur manifeste d'appréciation. Accord franco-algérien 1968-12-27 art. 10 Loi 84-622 1984-07-17 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.