CETATEXT000007719664 JGXLX1988X02X0000066940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/96/CETATEXT000007719664.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 5 février 1988, 66940, inédit au recueil Lebon 1988-02-05 Conseil d'Etat 66940 2 / 6 SSR C Benassayag Schrameck Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 1982 du Commissaire de la République de la Dordogne approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Trélissac (Dordogne), 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre de l'urbanisme et du logement : Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en réservant, sous le n° 10 de la zone NB du plan d'occupation des sols de la commune de Trélissac (Dordogne), un emplacement pour l'élargissement du chemin rural des Fieux, l'administration ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que cette réserve n'est pas incompatible avec le classement en zone NB de parcelles où des constructions ont déjà été édifiées et où le renforcement des équipements destinés à l'adduction d'eau et à la circulation ne sont pas prévus ; Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer établie, que les données démographiques figurant dans le rapport de présentation du plan ne soient pas exactes, a été sans influence tant sur le classement des zones que sur la nature et l'importance des équipements et leur réserve ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux à qui il appartenait de joindre leurs deux demandes a rejeté ces dernières ; Article ler : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports. 68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES -Chemin rural - Emplacement réservé pour élargissement - Absence d'erreur manifeste. 68-01-01-02-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - SECTEURS SPECIAUX - EMPLACEMENTS RESERVES -Chemin rural - Absence d'incompatibilité de la réserve avec le classement de la zone concernée. Arrêté préfectoral 1982-10-12 Dordogne décision attaquée confirmation
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.