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82420

CETATEXT000007719696 JGXLX1987X11X0000082420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/96/CETATEXT000007719696.xml Texte Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 6 novembre 1987, 82420, inédit au recueil Lebon 1987-11-06 Conseil d'Etat 82420 5 /10 SSR C Mme Lenoir Fornacciari Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1986 et 6 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 31 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE à indemniser les consorts X... du préjudice qu'ils ont subi du fait du décès de M. Hubert X... dans cet établissement ; 2- rejette la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; 3- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il condamne le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE à verser à Mme Claire X... une indemnité de 530 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 30 juillet 1963 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE et de Me Ravanel, avocat de Mme Claire X..., - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant seulement que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamné à verser à Mme Claire X... une indemnité d'un montant de 530 000 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait en fait le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions relatives à l'indemnité allouée à Mme Claire X... seraient reconnues fondées par le Conseil d'Etat ; que, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu des éléments en litige dans l'évaluation des indemnités à verser à Mme X..., il y a lieu, en application des dispositions de l'article 54, alinéa 2 du décret du 30 juillet 1963, de faire partiellement droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE, en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE à verser à Mme Claire X... une somme supérieure à 200 000 F ;Article ler : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 31 juillet 1986, il est sursis à l'exécution dudit jugement en tant qu'il condamne le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE à verser à Mme Claire X... une somme supérieure à 200 000 F.Article 2 : La présent décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE, à Mme Claire X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille. 54-03-03-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE -Risque de perte définitive d'une somme [article 54 alinéa 2 du décret du 30 juillet 1963] - Existence - Sursis à exécution d'un jugement de tribunal administratif. Décret 63-766 1963-07-30 art. 54 al. 2

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