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82730

CETATEXT000007719704 JGXLX1987X11X0000082730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/97/CETATEXT000007719704.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 4 novembre 1987, 82730, inédit au recueil Lebon 1987-11-04 Conseil d'Etat 82730 5 SS C Challan-Belval Fornacciari Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Amar Y..., Maouche Y... et Ahmed Y..., demeurant chez X... Abdelaziz, route du cimetière à Khenchela Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 12 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 16 octobre 1985 refusant de leur accorder une pension d'orphelin ; °2 annule ladite décision ; °3 les renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle ils prétendent, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable en l'espèce eu égard à la date du décès du caporal Y... Mohamed survenu le 25 mai 1956 : "Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de 21 ans ... à une pension égale à 10 % de la pension ... obtenue par le père ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès" ; et qu'aux termes de l'article L. 74 du code précité : "Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de deux années d'arrérages antérieurs à la date de dépôt de la demande de pension" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que MM. Amar Y..., Maouche Y... et Ahmed Y... ont atteint respectivement leur 21ème anniversaire en 1962, le 2 octobre 1968 et en 1969 ; qu'ayant déposé leur demande de pension le 8 janvier 1985, le point de départ des arrérages susceptibles de leur être versés n'aurait pris effet que le 8 janvier 1983, c'est à dire très postérieurement à la date de survenance de leur 21ème anniversaire, date d'expiration de leurs droits éventuels ; que la circonstance qu'ils n'aient pu retrouver plus tôt les pièces nécessaires pour établir leur droit à pension, constitue un fait imputable au pensionné ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 16 octobre 1985 refusant de leur accorder une pension d'orphelin ;Article ler : La requête des consorts Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la pivatisation, chargé dubudget. 48-02-01-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE -Orphelins - Retard dans la présentation de la demande imputable au fait personnel des intéressés. Code des pensions civiles et militaires de retraite L56, L74

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