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CETATEXT000007719779 JGXLX1988X05X0000047295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/97/CETATEXT000007719779.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 18 mai 1988, 47295, inédit au recueil Lebon 1988-05-18 Conseil d'Etat 47295 6 SS C Mme Falque-Pierrotin E. Guillaume Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1982 et 15 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOIS-COLOMBES, représentée par son maire en exercice, domicilié en ses bureaux de l'hôtel de ville de ladite commune, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule un jugement du 13 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la COMMUNE DE BOIS-COLOMBES à payer aux époux Michel X... la somme de 146400 F en réparation des préjudices qu'ils prétendent avoir subis du fait des nuisances sonores créées par les ateliers municipaux de la COMMUNE DE BOIS-COLOMBES qui jouxtent leur propriété ; °2) lui adjuge ses conclusions de première instance et rejette les demandes d'indemnisation des époux X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur, - les observations de Me Hennuyer, avocat de la COMMUNE DE BOIS-COLOMBES et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X..., - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des expertises, qu'à partir de 1974, les époux X..., dont le pavillon est contigü aux ateliers municipaux de la COMMUNE DE BOIS-COLOMBES, ont supporté des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage ; qu'ainsi, la responsabilité de la COMMUNE DE BOIS-COLOMBES est engagée ; Considérant que les époux X... doivent être indemnisés de la perte de valeur vénale subie par leur pavillon ; que celle-ci peut ête estimée à la somme de 40000 F ; qu'ils doivent également être indemnisés des troubles de toute nature résultant des nuisances sonores ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 20000 F ; qu'en revanche, aucune indemnité n'est due aux époux X... du fait de la perte de loyers, l'existence de ce préjudice n'étant pas établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BOIS-COLOMBES est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Paris a fait une évaluation exagérée du préjudice en la condamnant à verser aux époux X... une indemnité de 146400 F ; que cette indemnité doit être ramenée à 60000 F ;Article ler : La somme de 146400 F que la COMMUNE DE BOIS-COLOMBES a été condamnée à verser au époux X... par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 octobre 1982 est ramenée à 60 000 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 13 octobre 1982, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BOIS-COLOMBES est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOIS-COLOMBES, aux époux X... et au ministre de l'intérieur. 60-04-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - PREJUDICE PRESENTANT CE CARACTERE -Troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage - Bruits - Atelier municipal 60-04-03-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE VALEUR VENALE D'UN IMMEUBLE -Nuisances sonores

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