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72902

CETATEXT000007719970 JGXLX1987X02X0000072902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/71/99/CETATEXT000007719970.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 13 février 1987, 72902, inédit au recueil Lebon 1987-02-13 Conseil d'Etat 72902 5 SS C Descoings Stirn Vu la requête enregistrée le 15 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Slimane X..., demeurant à Y... Ali, Bejaia Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 9 mars 1984 refusant de lui accorder une pension d'orphelin ; 2° annule ladite décision ; 3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de M. Himane X... et de ces frères et soeurs, à une pension d'orphelin n'ont pu naître qu'à la date du décès de leur père, M. Hamou Saïd X... ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 11 février 1976 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 11 février 1976 ; que le requérant et ses frères et soeurs qui n'avaient pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'ils l'aient recouvrée, avaient perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, font obstacle à ce que des personnes qui ont perdu la qualité de français puissent bénéficier d'une pension d'ayant-droit ; Considérant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des droits aux allocations familiales que, selon le requérant, son père aurait dû percevoir de son vivant et dont il réclame le bénéfice en qualité d'héritier ; que dans la mesure où le requérant entend, en réalité, soutenir que la pension dont son père était titulaire aurait dû être augmentée d'une indemnité pour charge de famille et réclame en sa qualité d'héritier le versement des indemnités qui auraient été dues à son père, ces conclusions qui n'ont pas été soumises au tribunal administratif, ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Article 1er : La demande de M. X... est rejetée Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget. 48-02-01-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE -Orphelins - Droit à pension - Absence - Perte de la qualité de français du fait de l'accession de l'Algérie à l'indépendance. Décision semblable du même jour 73161<br/> Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Déclaration gouvernementale 1962-03-19 art. 15 Coopération France Algérie Loi 64-1339 1964-12-26

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