CETATEXT000007720089 JGXLX1987X05X0000066626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/00/CETATEXT000007720089.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 mai 1987, 66626, inédit au recueil Lebon 1987-05-27 Conseil d'Etat 66626 3 / 5 SSR C Baptiste Mme Hubac Vu la requête enregistrée le 6 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hachemi X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 16 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus opposée par le ministre de la justice à sa demande de pension civile au titre des services effectués par l'intéressé en Algérie en qualité de fonctionnaire de commune mixte puis de greffier ; 2° annule la décision susvisée du ministre de la justice, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de la nationalité ; Vu l'ordonnance du 21 juillet 1962 ; Vu la loi du 20 décembre 1966 ; Vu la loi du 30 décembre 1965 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Baptiste, Auditeur, - les observations de la SCP Nicolay, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance : Considérant d'une part, que M. X..., fonctionnaire originaire d'Algérie de statut local, qui, à la date du 3 juillet 1962, servait comme greffier en Algérie, a continué à servir après le transfert de son service à l'administration algérienne ; qu'il n'a pas bénéficié de la possibilité de réintégration dans l'administration française prévue par l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1965, modifié par l'article 9 de la loi du 22 décembre 1967 ; Considérant que M. X... n'a pas souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue par l'ordonnance du 21 juillet 1962 et la loi du 20 décembre 1966 ; que les documents et démarches dont il se prévaut ne sauraient équivaloir à une telle déclaration ; que, par suite, M. X..., qui n'établit pas pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions du 3ème alinéa de l'article 1er de la loi du 20 décembre 1966, a perdu la qualité de français le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 font obstacle à ce qu'une pension soit concédée à une personne ayant perdu la qualité de français le 1er janvier 1963 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation. 48-03-06 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL -Conditions d'octroi d'une pension - Nationalité française - Acquisition par déclaration - Absence. Code des pensions civiles et militaires d'invalidité L58 Décision implicite ministre de la justice décision attaquée confirmation Loi 64-1339 1964-12-26 Loi 65-1154 1965-12-30 art. 8 II Loi 66-945 1966-12-20 art. 1 al 3 Loi 67-1173 1967-12-22 art. 9 Ordonnance 62-825 1962-07-21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.