CETATEXT000007720254 JGXLX1987X06X0000078114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/02/CETATEXT000007720254.xml Texte Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 12 juin 1987, 78114, mentionné aux tables du recueil Lebon 1987-06-12 Conseil d'Etat 78114 Rejet 3 /10 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Coudurier M. Sauzay M. Roux Vu la requête enregistrée le 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond X..., demeurant à Lavelade d'Ardèche 07380 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 mars 1986 par lequel le Président de la République l'a révoqué de ses fonctons de maire de la commune de Lavelade d'Ardèche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article L. 122-15 du code des communes ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Raymond X..., - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.122-15 du code des communes, les maires "ne peuvent être revoqués que par décret en Conseil des ministres" et "les décrets de révocation doivent être motivés" ; que le décret du 6 mars 1986, révoquant M. X... de ses fonctions de maire de la commune de Lavelade d'Ardèche, comporte l'énoncé de motifs tirés de ce que l'intéressé a été condamné à deux ans de prison dont 23 mois avec sursis pour attentat à la pudeur sur mineures de moins de 15 ans et de ce que la gravité des faits qui lui étaient reprochés le privait de l'autorité morale nécessaire à l'exercice de ses fonctions ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le décret le révoquant n'était pas motivé ; Considérant que l'arrêt du 29 novembre 1985 de la cour d'appel de Nîmes condamnant M. X... à la peine susmentionnée, bien qu'il ait fait l'objet d'un pourvoi en cassation à l'autorité de la chose jugée ; qu'il pouvait dès lors légalement servir de fondement à la mesure de révocation prononcée le 6 mars 1986 à l'égard de M. X..., lequel ne saurait utilement se prévaloir, dans ces conditions, de ce que cette mesure méconnaîtrait le principe de la présomption d'innocence dont doivent bénéficier les prévenus ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'intérieur et au Premier ministre. 01-04-04-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE JUDICIAIRE - AU PENAL -Révocation d'un maire fondée sur des faits ayant donné lieu à un jugement pénal de condamnation frappé d'un pourvoi en cassation - Légalité. 16-02-02-02-01-03 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - STATUT - SUSPENSION OU REVOCATION -Révocation fondée sur des faits ayant donné lieu à un jugement pénal de condamnation frappé d'un pourvoi en cassation - Légalité. 01-04-04-01-01, 16-02-02-02-01-03 L'arrêt du 29 novembre 1985 de la cour d'appel de Nîmes condamnant M. C. à deux ans de prison dont 23 mois avec sursis pour attentat à la pudeur sur mineures de moins de quinze ans, bien qu'il ait fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a l'autorité de la chose jugée. Il pouvait dès lors servir de fondement à la mesure de révocation prononcée le 6 mars 1986 à l'encontre de M. C. Code des communes L122-15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.