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48370

CETATEXT000007720354 JGXLX1987X11X0000048370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/03/CETATEXT000007720354.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 4 novembre 1987, 48370, inédit au recueil Lebon 1987-11-04 Conseil d'Etat 48370 4 / 1 SSR C Mme Vestur Mme Laroque Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1983 et 30 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE à BONDY, dont le siège est ... à Bondy 93140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 3 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à obtenir le respect des dispositions de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 mai 1975, réglementant les activités de l'usine Talbot à Bondy, à ce que le tribunal administratif prenne les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances causées par cette usine et à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'elle subit du fait de la carence de l'autorité administrative ; - fasse droit à ses conclusions de première instance, susanalysées et condamne l'Etat à lui payer 100 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 19 décembre 1917 modifiée ; Vu la loi °n61-842 du 2 août 1961 ; Vu la loi °n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu la loi °n 80-513 du 7 juillet 1980 ; Vu le décret du 1er avril 1964 ; Vu le décret °n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Vestur, Auditeur, - les observations de Me Blanc, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE A BONDY, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'usine dont les conditions d'exploitation avaient été définies par l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 mai 1975 a cessé ses activités le 27 juillet 1984 ; que, par suite, les conclusions de l'association requérante dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de prescrire d'autres mesures que celles qui font l'objet de son arrêté du 9 mai 1975 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la requête de l'association requérante tendant à l'annulation du jugement attaqué en date du 3 novembre 1982 en tant qu'il a rejeté les conclusions susanalysées ; Considérant que si, devant le tribunal administratif de Paris, l'association requérante a mis en cause la responsabilité de l'Etat, elle n'a présenté aucune demande chiffrée et n'est par suite pas fondée à se plaindre de rejet de ces conclusions qui étaient irrecevables ; que les conclusions présentées au Conseil d'Etat, qui tendent à l'allocation d'une indemnité de 100 000 F étant ainsi nouvelles en appel sont elles-mêmes irrecevables ;Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE A BONDY relatives la décision implicite par laquelle le préfet de la Seinte-Saint-Denis a refusé de prendre d'autres mesures que celles qui font l'objet de l'arrêté pris par la même autorité le 9 mai 1975.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE A BONDY est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE à BONDY et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports. 44-02-04 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RESPONSABILITE -Carence de l'administration - [1] Demande devenue sans objet - Non-lieu. [2] Demande d'indemnité non chiffrée - Irrecevabilité.

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