CETATEXT000007720520 JGXLX1987X12X0000083537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/05/CETATEXT000007720520.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 décembre 1987, 83537, mentionné aux tables du recueil Lebon 1987-12-09 Conseil d'Etat 83537 Annulation totale évocation annulation totale 3 / 5 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Morisot M. Pochard Mme Hubac Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Claude Y..., Jérôme X..., Jacques Z..., Mme Claudine A..., M. Jean-François ARNAUD, Jean B..., Jean Régis C..., demeurant Conseil Régional ... à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 6 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du préfet commissaire de la République de la Région Languedoc-Roussillon, la décision en date du 3 mars 1986 par laquelle le président du conseil régional de Languedoc-Roussillon a décrit les emplois du conseil régional susceptibles d'ouvrir droit à titularisation dans le cadre d'administrateur régional, °2 rejette la demande présentée par le préfet, commissaire de la République du Languedoc-Roussillon devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée ; Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Vier Barthélémy, avocat de M. Y... et autres, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans leur mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 30 juillet 1986, les requérants ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de ce que le déféré du préfet serait insuffisamment motivé ; que le jugement attaqué, qui a accueilli le déféré du préfet, n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir ; qu'il est ainsi entaché d'un vice de forme justifiant son annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet, commissaire de la République de la région Languedoc-Roussillon devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant que le déféré du préfet, commissaire de la République de la région Languedoc-Roussillon contenait l'exposé sommaire des faits de la cause et des moyens invoqués à l'appui de ses conclusions ; qu'il satisfaisait ainsi aux dispositions de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs et était recevable ; Sur la légalité de la décision du 3 mars 1986 du Président du Conseil Régional du Languedoc-Roussillon : Considérant qu'aucune disposition de la loi °n 72-519 du 5 juillet 1972 modifiée notamment par la loi °n 82-213 du 2 mars 1982, ni aucune autre disposition de caractère législatif ou réglementaire n'attribue compétence au Président du Conseil Régional pour édicter les statuts du personnel régional ; Considérant que, par arrêté en date du 3 mars 1986, pris à la suite d'une délibération du Coneil Régional du Languedoc-Roussillon en date du 7 novembre 1985, laquelle se bornait à décider qu'il serait fait référence, pour certaines catégories d'emplois régionaux, et notamment pour les emplois d'administrateur régional, au décret 64-260 relatif au statut des sous-préfets, le Président du Conseil Régional a procédé à la détermination des emplois régionaux dont les détenteurs pourraient être titularisés comme administrateur régional ; qu'en raison de son objet, une telle décision, qui présentait un caractère statutaire et ne constituait pas une simple mesure d'exécution de la délibération du 7 novembre 1985 ne pouvait être légalement prise par le Président du Conseil Régional ; que l'arrêté du 3 mars 1986 est, dès lors, entaché d'incompétence et doit être annulé ;Article 1er : Le jugement, en date du 6 octobre 1986, du tribunal administratif de Montpellier est annulé.Article 2 : L'arrêté, en date du 3 mars 1986, du Président du Conseil Régional du Languedoc-Roussillon est annulé.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. Y..., X..., Z..., Mmes A..., ARNAUD, MM. B... et C... est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., X..., Z..., Mmes A..., ARNAUD, MM. B... et C..., au Président du Conseil de Languedoc-Roussillon et au ministre de l'intérieur. 01-02-02-01-07-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITES - COLLECTIVITES TERRITORIALES -Exécutif local - Président du conseil régional - Incompétence pour édicter les statuts du personnel régional. 36-07-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS -Collectivités territoriales - Administration territoriale - Emplois ouvrant droit à titularisation - Incompétence du président du conseil régional. 58-01-01-01 REGION - ORGANES DE LA REGION. - CONSEIL REGIONAL - PRESIDENT -Incompétence du président du conseil régional pour édicter les statuts du personnel régional. 58-05 REGION - AGENTS DE LA REGION -Incompétence du président du conseil régional pour édicter les statuts du personnel régional. 01-02-02-01-07-02, 36-07-02, 58-01-01-01, 58-05 Aucune disposition de la loi du 5 juillet 1972 modifiée notamment par la loi du 2 mars 1982, ni aucune autre disposition de caractère législatif ou réglementaire n'attribue compétence au président du conseil régional pour édicter les statuts du personnel régional. Or, par arrêté en date du 3 mars 1986, pris à la suite d'une délibération du Conseil régional du Languedoc-Roussillon en date du 7 novembre 1985, laquelle se bornait à décider qu'il serait fait référence, pour certaines catégories d'emplois régionaux, et notamment pour les emplois d'administrateur régional, au décret du 14 mars 1964 relatif au statut des sous-préfets, le président du conseil régional a procédé à la détermination des emplois régionaux dont les détenteurs pourraient être titularisés comme administrateur régional. En raison de son objet, une telle décision, qui présentait un caractère statutaire et ne constituait pas une simple mesure d'exécution de la délibération du 7 novembre 1985, ne pouvait être légalement prise par le président du conseil régional. Code des tribunaux administratifs R77 Décret 64-260 1964-03-14 Loi 72-519 1972-07-05 Loi 82-213 1982-03-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.