CETATEXT000007720531 JGXLX1987X12X0000084209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/05/CETATEXT000007720531.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 18 décembre 1987, 84209, inédit au recueil Lebon 1987-12-18 Conseil d'Etat 84209 6 SS C Mme Falque-Pierrotin de la Verpillière Vu °1 la requête enregistrée le 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 84 209, présentée par le syndicat intercommunal à vocation scolaire S.I.V.O.S. de MICHERY, GISY-LES-NOBLES, EVRY, dont le siège social est à la mairie de MICHERY, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a décidé qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 septembre 1986 par lequel le maire d'Evry a autorisé la commune et le syndicat susmentionné à construire un bâtiment à usage de foyer rural et de salle de classe ; °2 rejette la demande de l'Association départementale pour la défense de la nature et de l'environnement tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu °2 le recours, enregistré le 8 janvier 1987 sous le °n 84 254, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon ; °2 rejette la demande susvisée de l'Association départementale pour la défense de la nature et de l'environnement ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête du Syndicat intercommunal à vocation scolaire S.I.V.O.S. de MICHERY, GISY-LES-NOBLES, EVRY et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour faire l'objet d'une seule décision ; Considérant que le syndicat et le ministre demandent l'annulation du jugement en date du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a décidé, à la demande de l'Association départementale pour la défense de la nature et de l'environnement, qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 septembre 1986 du maire d'Evry ; que, par un jugement en date du 16 juin 1987 postérieur à l'introduction des pourvois susvisés, le tribunal administratif a annulé cet arrêté ; qu'ainsi ces pourvois sont devenus sans objet ;Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête du Syndicat intercommunal à vocation scolaire de MICHERY, GISY-LES-NOBLES et EVRY ainsi que sur le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS.Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat intercommunal à vocation scolaire de MICHERY, GISY-LES-NOBLES et EVRY, à l'Association dpartementale pour la défense de la nature et de l'environnement à Joigny, et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION -Non-lieu en appel d'un jugement ordonnant le sursis à exécution Intervention d'un jugement sur la demande d'annulation postérieurement à l'introduction de l'appel.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.