CETATEXT000007720871 JGXLX1988X06X0000068548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/08/CETATEXT000007720871.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 10 juin 1988, 68548, inédit au recueil Lebon 1988-06-10 Conseil d'Etat 68548 5 SS C Plagnol Stirn Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-BRIEUC, dont le siège est à St Brieuc
(22278), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement en date du 13 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser d'une part la somme de 200 000 F avec intérêts à Mlle X... ainsi que deux rentes mensuelles en réparation du préjudice subi par elle du fait de la surdité dont elle demeure atteinte à la suite d'une antibiothérapie et, d'autre part, la somme de 50 000 F à M. Marcel X..., père de la victime, à raison des troubles subis dans ses conditions d'existence ; °2 rejette la demande présentée par Mlle et M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ; °3 subsidiairement, dise que Mlle X... est atteinte d'une invalidité partielle permanente de 60 %, qu'elle n'a pas besoin de l'assistance d'une tierce personne et que le préjudice subi par elle équivaut au maximum à une indemnité de 500 000 F, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Plagnol, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-BRIEUC, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 15 novembre 1985, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 26 janvier 1983 qui avait déclaré, à la demande de Mlle X..., le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-BRIEUC responsable de la surdité dont cette dernière s'est trouvée atteinte à la suite d'un traitement par antibiotique ; que le dispositif de ladite décision comporte rejet de la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-BRIEUC est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 13 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à Mlle X... et son père diverses indemnités ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge de Mlle X... ;Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 13 mars 1985 est annulé.Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Rennes par M. Marcel X... sont rejetées.Article 3 : Les frais d'expertises exposés en première instance sont mis à la charge de Mlle X....Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-BRIEUC, à Mlle Elizabeth X..., à M. Marcel X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale. 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION -Patiente atteinte de surdité à la suite d'une antibiothérapie - Chose jugée par le Conseil d'Etat.