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34897

CETATEXT000007721026 JGXLX1987X04X0000034897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/10/CETATEXT000007721026.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 27 avril 1987, 34897, inédit au recueil Lebon 1987-04-27 Conseil d'Etat 34897 4 SS C Mlle Vestur Daël Vu la requête sommaire enregistrée le 12 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Rosny-sous-Bois 93110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 10 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes qui tendaient, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice résultant des erreurs commises par l'administration dans son classement en cours de carrière, d'autre part, à l'annulation de la décision ministérielle du 2 mars 1979 le radiant des cadres en tant que professeur technique adjoint géomètre, alors qu'il avait la qualité de professeur technique certifié ; - condamne l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F avec intérêts en réparation de son préjudice ; - annule la décision ministérielle du 2 mars 1979 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Vestur, Auditeur, - les observations de Me Ancel, avocat de M. Gustave X..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant déclare se désister de ses conclusions à fin d'indemnité ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Sur les conclusions en excès de pouvoir : Considérant que les conclusions de la demande de première instance tendaient, non à l'annulation d'une décision refusant de reconstituer la carrière de M. X... mais à l'annulation de la décision du 2 mars 1979 prononçant la radiation des cadres de l'intéressé en tant qu'elle lui attribuait la qualité de professeur technique adjoint de l'enseignement technique ; que les conclusions tendant à l'annulation d'autres décisions présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ; Considérant que si M. X... conteste l'arrêté du 2 mars 1979 en ce qu'il prononce sa mise à la retraite en qualité de professeur technique adjoint géomètre, cette qualification ne constitue pas par elle-même une décision administrative de nature à lui faire grief ; qu'il en résulte que ces conclusions ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à voir ordonner la reconstitution de la carrière du requérant : Considérant que ces conclusions qui tendent à ce qu'une injonction soit faite à l'administration ne sont pas recevables ;Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'indemnité de M. X.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale. 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Mise à la retraite en qualité de professeur technique adjoint géomètre - Qualification ne faisant pas grief. 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES -Irrecevabilité de conclusions présentées pour la première fois en appel.

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