CETATEXT000007721270 JGXLX1987X11X0000080299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/12/CETATEXT000007721270.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 20 novembre 1987, 80299, inédit au recueil Lebon 1987-11-20 Conseil d'Etat 80299 6 SS C Spitz E. Guillaume Vu la requête sommaire et les observations complémentaires enregistrés les 15 juillet 1986 et 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MANOSQUE, représentée par son maire domicilié en son hôtel de ville, à ce dûment habilité par délibération de son conseil municipal en date du 17 juin 1985, et tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé du 26 juin 1986 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Sainte-Tulle de cesser d'apporter ses ordures ménagères à la station de traitement de Manosque ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Spitz, Auditeur, - les observations de Me Bouthors, avocat de la COMMUNE DE MANOSQUE et de Me Choucroy, avocat de la commune de Sainte-Tulle, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la convention du 10 décembre 1970 "relative au traitement des ordures ménagères de la commune de Sainte-Tulle à la station de traitement de la COMMUNE DE MANOSQUE" a été dénoncée par le maire de Manosque le 17 mai 1985 avec effet au 1er septembre 1985 ; que depuis cette date, la commune de Sainte-Tulle continue à déposer les ordures ménagères collectées sur son territoire à la station de traitement de Manosque ; que, par une requête en référé le maire de Manosque a demandé le 13 juin 1986 au président du tribunal administratif de Marseille "d'ordonner à la commune de Sainte-Tulle de cesser d'apporter ses ordures ménagères à la station de traitement de Manosque" ; Considérant que la requête de la COMMUNE DE MANOSQUE s'analyse en une demande d'injonction adressée à l'autorité municipale ; qu'il n'appartient pas au tribunal administratif, non plus qu'au juge du référé administratif, d'adresser de telles injonctions ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MANOSQUE estrejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MANOSQUE, à la commune de Sainte-Tulle et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports. 16-06 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX -Collecte et évacuation des ordures ménagères - Station de transit - Litige entre deux communes. 54-07-01 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES -Pouvoirs d'injonction - Absence à l'égard de l'autorité municipale.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.