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55920

CETATEXT000007721314 JGXLX1987X07X0000055920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/13/CETATEXT000007721314.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 6 juillet 1987, 55920, inédit au recueil Lebon 1987-07-06 Conseil d'Etat 55920 1 SS C Tuot Robineau Vu 1°/, la requête enregistrée le 27 décembre 1983, sous le n° 55 920 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 10 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 1979 du secrétaire général pour l'administration de la police de Versailles lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalitidité, 2° annule ladite décision ; Vu 2°/, la requête enregistrée le 19 janvier 1984, sous le n° 56 419 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 10 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 1979 par laquelle le secrétaire général pour l'administration de la police lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, 2° annule ladite décision ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tuot, Auditeur, - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 %, ou d'une maladie professionnelle, peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, modifié, pris pour l'application des dispositions précitées : "La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été victime, le 4 décembre 1974, d'un accident reconnu imputable au service ; qu'il a repris ses fonctions le 23 décembre 1974, après consolidation de son état de santé, et a été admis à la retraite par limite d'âge à compter du 18 novembre 1975 ; qu'il a ensuite été recruté, le 1er décembre 1975, comme agent vacataire au commissariat de police de Saint-Germain-en-Laye ; que l'intéressé a présenté le 27 septembre 1979 une demande d'allocation temporaire d'invalidité au titre de l'accident de service dont il avait été victime le 4 décembre 1974 ; Considérant, d'une part, que la demande susmentionnée a été présentée après l'expiration du délai d'un an fixé par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 ; que, d'autre part, en admettant même que l'aggravation de l'état de santé de M. X... survenue en octobre 1977 fût une conséquence de l'accident de service du 4 décembre 1974, l'intéressé ne pouvait prétendre à ce titre, en sa qualité de vacataire, à l'allocation temporaire d'invalidité prévue au bénéfice des fonctionnaires par l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur. 36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE - [1] Déchéance du droit [art. 1er du décret du 6 octobre 1960 modifié] - Condition de délai. [2] Qualité de vacataire - Absence de droit à l'allocation temporaire d'invalidité. Décision 1979-09-27 secrétaire général pour l'administration de la police de Versailles décision attaquée confirmation Décret 60-1089 1960-10-06 art. 1 al. 2 Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 23 bis

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