CETATEXT000007721389 JGXLX1988X02X0000070090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/13/CETATEXT000007721389.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 février 1988, 70090, inédit au recueil Lebon 1988-02-17 Conseil d'Etat 70090 5 / 3 SSR C Plagnol Stirn Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 mai 1985 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 18 décembre 1984 par lequel le maire de Combs-la-Ville a accordé une autorisation de clôture à M. Y..., 2°) annule cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Plagnol, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "la demande d'autorisation d'édifier une clôture est présentée par le propriétaire du terrain, par son mandataire, par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire, ou par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du terrain" ; Considérant que, pour apprécier la qualité de propriétaire de M. Y..., le seul document dont pouvait disposer l'administration en dehors des déclarations de celui-ci, était un acte de propriété qui n'établissait nullement que cette propriété s'étendait à la cour sur laquelle il demandait l'autorisation d'implanter une clôture ; qu'avant l'intervention de la décision accordant l'autorisation demandée, M. X... avait fait connaître qu'il contestait les affirmations de M. Y... ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a estimé que le maire de Combs-la-Ville avait à bon droit estimé que M. Y... avait la qualité de propriétaire apparent et rejeté la demande d'annulation de l'autorisation de clôture accordée par arrêté du 18 décembre 1984 ; Article ler : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 mai 1985 est annulé.Article 2 : L'arrêté du maire de Combs-la-Ville en date du 18 décembre 1984 est annulé .Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au maire de Combs-la-Ville et au ministre de l'équipement, dulogement, de l'aménagement du territoire et des transports. 68-04-04-035 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AU CAMPING, AU CARAVANING ET A L'HABITAT LEGER DE LOISIR - AUTORISATIONS DE CLOTURE (REGIME ANCIEN DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976) -Validité de l'acte de propriété contestée - Annulation de la décision d'octroi de l'autorisation. Arrêté municipal 1984-12-18 Combs-la-Ville décision attaquée annulation Code de l'urbanisme R441-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.