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CETATEXT000007721809 JGXLX1987X02X0000079790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/18/CETATEXT000007721809.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 6 février 1987, 79790, inédit au recueil Lebon 1987-02-06 Conseil d'Etat 79790 1 SS C Faure Robineau Vu la requête enregistrée le 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ... 63120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi en date du 12 mars 1985, lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise par les salariés involontairement privés d'emploi ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., à l'appui de sa demande au tribunal administratif dirigée contre la décision du 12 mars 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Puy-de-Dôme a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision du 13 février 1985 refusant de lui accorder le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise par les salariés involontairement privés d'emploi, a produit plusieurs documents dont la copie de ce recours gracieux dans lequel elle formulait plusieurs critiques à l'égard de la décision du 13 février 1985 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la demande de Mme X... n'était pas motivée et l'a, pour ce motif, déclarée irrecevable ; que ledit jugement doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.351-43 du code du travail, la demande tendant à obtenir l'aide à la création d'entreprise instituée par l'article L.351-24 du même code doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par Mme X..., que celle-ci a présenté sa demande d'aide à la création d'un café-restaurant après avoir commencé à exercer sa nouvelle activité ; que, dès lors, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Puy-de-Dôme était tenu de rejeter sa demande en application des dispositions susrappelées du code du travail ;Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 mars 1986 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE 66-10 TRAVAIL - EMPLOI -Aide à la création d'entreprise par les salariés involontairement privés d'emploi - Conditions - Demande préalable à l'exercice de la nouvelle activité. Code du travail R351-43, L351-24 Décision 1985-03-12 Directeur départemental du travail et de l'emploi Puy-de-Dôme décision attaquée confirmation

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