CETATEXT000007722380 JGXLX1988X02X0000075789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/23/CETATEXT000007722380.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 février 1988, 75789, inédit au recueil Lebon 1988-02-10 Conseil d'Etat 75789 3 / 5 SSR C Jacques Durand Roux Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 14 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 30 septembre 1985 par laquelle le conseil municipal de La Grande-Motte (Hérault) a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ; 2°) ordonne le sursis à l'exécution de cette délibération, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif n'était pas tenu, avant de statuer sur la demande de M. X... qui tendait au sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de la Grande Motte en date du 30 septembre 1985 approuvant des modifications au plan d'occupation des sols de cette commune, de permettre à M. X... de répliquer à un mémoire en défense de la commune qu'il avait reçu en communication dans le cadre de la procédure d'instruction de son recours en annulation formé contre la même délibération ; Sur la demande de sursis : Considérant que M. X... ne fait état d'aucun préjudice de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération susmentionnée du 30 septembre 1985 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de la Grande Motte et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports. 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS -Absence. 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES -Demande de sursis à exécution - Non obligation pour le tribunal de permettre de répliquer à un mémoire en défense. 60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME -Modification du P.O.S. - Préjudice - Absence. Délibération 1985-09-30 conseil municipal de La Grande-Motte décision attaquée confirmation
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.