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CETATEXT000007722594 JGXLX1988X06X0000069345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/25/CETATEXT000007722594.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 24 juin 1988, 69345, inédit au recueil Lebon 1988-06-24 Conseil d'Etat 69345 10 SS C Fougier Mme Lenoir Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant villa U Capellu à Erbalunga

(20222), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 18 décembre 1984 par laquelle la commission du contentieux de l' indemnisation d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relative à l'indemnisation des biens qu'il possédait en Algérie, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 15 juillet 1970 ; Vu le décret du 9 mars 1971 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 9 mars 1971 "la commission du contentieux de l'indemnisation est saisie dans le délai de deux mois ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 13 mai 1986 fixant la valeur d'indemnisation des biens qui appartenaient à M. X... en Tunisie, a été confirmée le 23 septembre 1980 sur recours gracieux de M. X... ; que M. X... doit être regardé comme ayant reçu notification de cette décision de rejet au plus tard le 31 octobre 1980, date à laquelle il a adressé à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer un nouveau recours gracieux ; que ni ce nouveau recours gracieux, ni la décision implicite, purement confirmative, résultant du silence gardé par l'administration sur sa lettre du 9 avril 1981 n'étaient de nature à conserver à son profit, le délai de recours contentieux ; qu'ainsi la demande présentée le 9 juillet 1982 par M. X... à la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille et transmise à la commission d'Orléans et dirigée contre la décision prise le 13 mai 1986 par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a été formée après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par sa décision en date du 18 décembre 1984 la commission d'Orléans a rejeté cette demande comme tardive ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. 46-06-05-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION -Délais de recours - Conservation du délai - Absence - Nouveau recours gracieux provoquant une décision implicite purement confirmative. Décret 71-188 1971-03-09 art. 8

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