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CETATEXT000007722689 JGXLX1988X07X0000069677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/26/CETATEXT000007722689.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 8 juillet 1988, 69677, mentionné aux tables du recueil Lebon 1988-07-08 Conseil d'Etat 69677 Rejet 10/ 4 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Combarnous M. Gerville-Réache M. Van Ruymbeke Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Z..., demeurant ... et par M. Charles Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 10 avril 1985 autorisant le président de l'"association des aveugles d'Alsace et de Lorraine" à accepter, au nom de cette association, le legs particulier qui lui a été consenti par Mme X..., née Aron (Victorine) et se montant à environ 170 000 F en valeurs mobilières, et déclarant que cette libéralité présente un caractère de bienfaisance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par un décret en date du 10 avril 1985 le président de l'association des aveugles d'Alsace et de Lorraine a été autorisé, au nom de cette association, à accepter un legs particulier consenti par Mme X... et constitué de valeurs mobilières ; Considérant, d'une part, que ni M. Z... ni M. Y... ne sont héritiers ou parents de Mme X... et que, par suite, ils n'ont pas, à ce titre, un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de ce décret ; que si, d'autre part, M. Z... est membre de l'association des aveugles d'Alsace et de Lorraine, cette qualité ne lui confère pas davantage, en l'espèce, un intérêt personnel à demander cette annulation ; Considérant, dès lors, que la requête de MM. Z... et Y... n'est pas recevable ;Article ler : La requête de MM. Z... et Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M.KEPPI, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur. 06-075 ALSACE-LORRAINE - REGIME DES ASSOCIATIONS -Décret autorisant une association à accepter un legs - Intérêt pour agir contre ce décret - Absence -

(1)Personne non héritière de l'auteur du legs.
(2)Membre de l'association légataire. 10-01-03 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES -Legs - Acceptation d'un legs - Absence d'intérêt à agir -
(1)Personne non héritière de l'auteur du legs.
(2)Membre de l'association légataire. 54-01-04-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS -Dons et Legs - Autorisation d'accepter un legs bénéficiant à une association d'Alsace-Lorraine -
(1)Personne n'étant pas héritière de l'auteur du legs.
(2)Membre de l'association légataire. 06-075
(1), 06-075
(2), 10-01-03
(1), 10-01-03
(2), 54-01-04-01-01
(1), 54-01-04-01-01
(2)Par un décret en date du 10 avril 1985 le président de l'association des aveugles d'Alsace et de Lorraine a été autorisé, au nom de cette association, à accepter un legs particulier consenti par Mme G. et constitué de valeurs mobilières. 06-075
(1), 10-01-03
(1), 54-01-04-01-01
(1)Ni M. L. ni M. K. ne sont héritiers ou parents de Mme G. et, par suite, ils n'ont pas, à ce titre, un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de ce décret. 06-075
(2), 10-01-03
(2), 54-01-04-01-01
(2)Si M. L. est membre de l'association des aveugles d'Alsace et de Lorraine, cette qualité ne lui confère pas, en l'espèce, un intérêt personnel à demander l'annulation de ce décret. Décret 1985-04-10 décision attaquée

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