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CETATEXT000007723405 JGXLX1988X05X0000070797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/34/CETATEXT000007723405.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 6 mai 1988, 70797, inédit au recueil Lebon 1988-05-06 Conseil d'Etat 70797 2 / 6 SSR C Mme Leroy Schrameck Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 25 juillet 1985, 8 août 1985 et 1er octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE COURMELLES (Aisne), représentée par son maire en exercice M. Serge X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à M. Marcel Y..., demeurant ..., Soissons

(02200), une indemnité de 5 355,78 F ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 1983, en réparation du préjudice subi par M. Y... du fait de l'accident survenu à son véhicule dans l'agglomération de la COMMUNE DE COURMELLES ; °2) rejette la demande présentée par M. Marcel Y... devant le tribunal administratif d'Amiens, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le décret °n 63-766 du 30 juillet 1963 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Leroy, Auditeur, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la COMMUNE DE COURMELLES, - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 25 février 1982, vers 19 h 30, le véhicule automobile conduit par M. Y... a dérapé sur une importante plaque de glace provenant d'une source d'eau qui s'étendait sur la chaussée de la rue du Maréchal Foch à Courmelles ; que cette plaque de glace n'était ni sablée ni signalée ; qu'ainsi la commune ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ; que sa responsabilité doit ainsi être engagée ; Considérant, toutefois, qu'en n'apportant pas une attention suffisante à la conduite de son véhicule, alors qu'il habitait à proximité et que le froid vif qui sévissait aurait dû l'inciter à la prudence, M. Y... a commis une faute de nature à atténuer cette responsabilité ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire supporter à M. Y... 50 % des conséquences préjudiciables qu'il a subies, de ramener de 5 355,78 à 2 677,89 le montant de la somme non contestée mis à la charge de commune requérante par le jugement attaqué et de rejeter le surplus des conclusions de la requête de la commune ;Article 1er : La somme de 5 355,78 F que la COMMUNE DE COURMELLES a été condamnée à verser à M. Y... par le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 mai 1985 est ramenée à 2 677,89F.Article 2 : Le jugement du 28 mai 1985 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE COURMELLES est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COURMELLES, à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE -Imprudence - Exonération partielle. 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE -Défaut de signalisation - Présence sur la chaussée d'une plaque de verglas.

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