CETATEXT000007723752 JGXLX1987X07X0000059259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/37/CETATEXT000007723752.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 juillet 1987, 59259, publié au recueil Lebon 1987-07-10 Conseil d'Etat 59259 Irrecevabilité 1 / 4 SSR Recours pour excès de pouvoir A M. Combarnous M. de Leusse M. Robineau Vu la requête enregistrée le 16 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 mars 1984 par laquelle le ministre des transports a rejeté sa demande tendant à faire cesser la diffusion auprès des élus locaux d'une plaquette intitulée "le parc départemental de l'équipement", Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires interéssant les collectivités locales et divers organismes ; Vu la loi n° 82-219 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Leusse, Auditeur, - les observations de Me Boulloche, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par lettre du 23 mars 1984, répondant à une demande de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, le ministre des transports a refusé de faire cesser la diffusion d'une plaquette destinée à mieux faire connaître aux élus locaux les "parcs départementaux de l'équipement" ; que ni ladite plaquette, qui présente le caractère d'un document d'information et qui est dépourvue de tout effet juridique ni le refus de mettre un terme à sa diffusion ne constituent des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la requête de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS n'est pas recevable ;Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports. 01-01-05-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE -Plaquette d'information relative aux "parcs départementaux de l'équipement" et refus de faire cesser la diffusion de cette plaquette. 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Mesures d'information - Plaquette d'information relative aux "parcs départementaux de l'équipement" et refus de faire cesser la diffusion de cette plaquette. 01-01-05-02-02, 54-01-01-02 Par lettre du 23 mars 1984 répondant à une demande de la Fédération nationale des travaux publics, le ministre des transports a refusé de faire cesser la diffusion d'une plaquette destinée à mieux faire connaître aux élus locaux les "parcs départementaux de l'équipement". Ni ladite plaquette, qui présente le caractère d'un document d'information et qui est dépourvue de tout effet juridique, ni le refus de mettre un terme à sa diffusion ne constituent des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. Décision ministérielle 1984-03-23 Transports décision attaquée
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.