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59148

CETATEXT000007723971 JGXLX1987X11X0000059148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/39/CETATEXT000007723971.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 20 novembre 1987, 59148, inédit au recueil Lebon 1987-11-20 Conseil d'Etat 59148 6 SS C Spitz E. Guillaume Vu la requête enregistrée le 12 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... , et tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1984 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés en qualité d'expert-comptable, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée ; Vu le décret du 19 février 1970 modifié, notamment par le décret du 4 mai 1983 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Spitz, Auditeur, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que, par une décision en date du 24 juillet 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 1er du décret °n 83-368 du 4 mai 1983 modifiant le décret °n 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ; que le 28 février 1984, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance °n 45-2138 du 19 septembre 1945 a, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 4 mai 1983 précité, refusé à M. X... l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés en qualité d'expert comptable ; que, par voie de conséquence, la décision du 28 février 1984, qui se trouve ainsi privée de base légale, doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que la décision en date du 28 février 1984 de la commission nationale qui a rejeté sa demande tendant à son inscription sur le tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés doit être annulée ;Article 1er : La décision du 28 février 1984 de la commission nationale instituée pour l'application 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 refusant à M. X... l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés est annulée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation. 01-05-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE -Existence - Refus d'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable d'une personne ayant acquis une expérience professionnelle [article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945] en application d'une disposition règlementaire annulée. 55-01-02-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES -Refus d'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable - Personnes ayant acquis une expérience professionnelle [article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945] - Illégalité. Cf. Lefèbvre, 1987-07-24, n° 51026<br/> . Décret 83-368 1983-05-04 art. 1 Décret 70-147 1970-02-19 Ordonnance 45-2138 1945-09-19 art. 7 bis

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