CETATEXT000007724107 JGXLX1988X01X0000059786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/41/CETATEXT000007724107.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 20 janvier 1988, 59786, inédit au recueil Lebon 1988-01-20 Conseil d'Etat 59786 3 SS C Mme Aubin Mme Hubac Vu la requête enregistrée le 6 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., M. et Mme Y... Edouard X..., demeurant le Bourg Saint-Thurial à Mordelles
(35310), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 5 avril 1984 du tribunal administratif de Rennes en tant que ce jugement a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté, en date du 26 avril 1982, en tant que, par cet arrêté, le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique le projet d'extension du groupe scolaire de Saint-Thurial, °2) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R.11-3 du code de l'expropriation, le dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique indique "... les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu" ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le projet soumis à l'enquête avait pour objet exclusif de créer un accès au groupe scolaire de la commune de Saint-Thurial et qu'à cette fin aucun autre "parti", au sens des dispositions précitées, n'avait été envisagé ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier d'enquête aurait été constitué en méconnaissance de l'article R.11-3 précité ; Considérant que si le projet déclaré d'utilité publique diffère de celui soumis à l'enquête, il ressort des pièces du dossier que cette modification, qui entraîne une légère réduction de l'assiette des terrains à exproprier, a été apportée pour tenir compte des observations recueillies au cours de l'enquête et n'affecte pas l'économie générale du projet ; qu'elle pouvait, dès lors, être adoptée sans qu'il soit procédé à une nouvelle enquête ; Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;Article ler : La requête des consorts X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre de l'intérieur. 34-02-01-01-005-05 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - NECESSITE D'UNE NOUVELLE ENQUETE -Absence - Modification après enquête n'affectant pas l'économie génerale du projet. 34-02-01-01-01-005 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER -Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les partis envisagés - Absence d'autre parti. Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3