CETATEXT000007724156 JGXLX1988X01X0000060833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/41/CETATEXT000007724156.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 20 janvier 1988, 60833, inédit au recueil Lebon 1988-01-20 Conseil d'Etat 60833 1 / 4 SSR C Le Pors Mme de Clausade Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie X..., demeurant 7 km route de Saint-Joseph à Saint-Joseph
(97212), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui refusant la validation, au titre de l'internat, des fonctions qu'elle a exercées au centre hospitalier de Fort-de-France en qualité d'assistant à titre provisoire du 1er décembre 1977 au 31 janvier 1981 ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 891 du 17 avril 1943, modifié ; Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., nommée le 1er avril 1974 en qualité d'interne en médecine titulaire au centre hospitalier de Fort-de-France, a bénéficié d'une mise en disponibilité du 26 septembre 1974 au 25 septembre 1977, puis a été réintégrée dans ses fonctions d'interne jusqu'au 30 novembre 1977 ; qu'elle a alors été désignée à titre provisoire en qualité d'assistant à temps plein au centre hospitalier de Fort-de-France du 1er décembre 1977 au 31 janvier 1981 ; qu'en vue de pouvoir bénéficier de la dispense d'examen préalable à un concours de recrutement d'assistant à temps plein, prévue par l'article 12 du décret n° 78-257 du 8 mars 1978 en faveur notamment des anciens internes titulaires en médecine justifiant d'au moins trois années de fonctions en cette qualité, elle a sollicité le 3 juin 1982 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale la validation, au titre de l'internat de la région sanitaire des Antilles-Guyane, des fonctions qu'elle a exercées pendant trois ans et deux mois en qualité d'assistant-temps plein à titre provisoire ; que cette validation ainsi que la dispense d'examen préalable lui ont été refusées par la décision ministérielle en date du 29 juin 1983 ; Considérant qu'aux termes de l'article 224 du décret du 17 avril 1943, en vigueur à la date de la décision précitée du 29 juin 1983 : "Les anciens internes ... ayant effectués trois années d'internat, ont droit au titre d'ancien interne ..." ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme X... n'a effectué que huit mois d'internat en médecine au centre hospitalier de Fort-de-France ; que l'exercice des fonctions d'assistant à titre provisoire dans le même établissement ne peut, pour l'application du texte précité, être regardé comme équivalent à l'exercice effectif des fonctions d'interne ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 29 juin 1983 ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi. 61-06-03-01-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN -Recrutement et nomination - Concours de recrutement d'assistants à temps plein - Anciens internes - Validation des fonctions - Conditions non remplies - Refus de la dispense d'examen préalable. Décision ministérielle 1983-06-29 Affaires sociales et solidarité nationale décision attaquée confirmation Décret 78-257 1978-03-08 art. 12 Décret 1943-04-17 art. 224