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89805

CETATEXT000007724218 JGXLX1988X04X0000089805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/42/CETATEXT000007724218.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 20 avril 1988, 89805, inédit au recueil Lebon 1988-04-20 Conseil d'Etat 89805 3 SS C Sauzay Mme Moreau Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1987 et 7 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC INTERCOMMUNAL "DISTRICT DU PETIT CAUX", et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule l'ordonnance du 8 juillet 1987 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant d'une part à ce que la caisse nationale de l'Energie (C.N.E.) paie la somme de 1 628 995,78 F, montant de l'annuité que la caisse était tenue de verser au plus tard le 9 janvier 1987 en vertu de la convention qui le liait au DISTRICT DU PETIT CAUX, et paie les annuités qui viendront ultérieurement à échéance, conformément aux dispositions de ladite convention, et tendant d'autre part à ce que la caisse nationale de l'Energie soit condamnée à payer au district une astreinte non comminatoire de 10 000 F par jour de retard ; °2) ordonne les mesures demandées au juge des référés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC INTERCOMMUNAL "DISTRICT DU PETIT CAUX" et de Me Coutard, avocat de l'Electricité de France et de la caisse nationale de l'Energie, - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Sur la compétence du juge des référés : Considérant que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen se rapporte à un litige qui n'est pas manifestement en dehors de la compétence de la juridiction administrative ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le Président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; Considérant que, par convention en date du 9 septembre 1983, la Caisse Nationale de l'Energie s'est engagée à régler, pour le compte du DISTRICT DU PETIT CAUX, et ce pendant un certain nombre d'années, les annuités d'un emprunt que le district avait contracté auprès du Crédit agricole mutuel en vue de l'aménagement d'une aire de stationnement pour caravanes liée à la réalisation du grand chantier de la construction de la centrale nucléaire de Penly ; Considérant que le DISTRICT DU PETIT CAUX a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen de condamner la Caisse Nationale de l'Energie à verser la somme de 1 628 995,78 F correspondant au montant de l'annuité que la caisse aurait dû verser au plus tard le 9 janvier 1987, et de verser les annuités qui viendront ultériurement à échéance le 9 janvier de chaque année ; que la mesure ainsi demandée a le caractère d'une mesure qui fait préjudice au principal au sens de l'article précité du code des tribunaux administratifs ; que, dès lors, le DISTRICT DU PETIT CAUX n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 8 juillet 1987 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article ler : La requête du DISTRICT DU PETIT CAUX est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT DU PETIT CAUX, à la Caisse Nationale de l'Energie, à l'Electricité de France, au délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports. 17-03-02-01-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES, CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - DETTES -Convention entre un district et un établissement public de crédit - Convention par laquelle l'établissement public de crédit s'engage à payer les annuités d'un emprunt contracté par le district - Violation de la convention. 54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL -Mesure susceptible de préjudicier au principal. Code des tribunaux administratifs R102

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