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CETATEXT000007724514 JGXLX1988X06X0000073267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/45/CETATEXT000007724514.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 8 juin 1988, 73267, mentionné aux tables du recueil Lebon 1988-06-08 Conseil d'Etat 73267 Annulation 2 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Combarnous M. Garcia M. Schrameck Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1985, 14 novembre 1985 et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 11 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 14 mai 1984 rejetant sa demande tendant à être libéré des liens d'allégeance a l'égard de la France, °2) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française : "perd la nationalité française, le Français même mineur qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. SELSELET X... qui est né en 1947 et qui est inscrit à l'agence nationale pour l'emploi depuis 1982, a demandé a être libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France afin de pouvoir immédiatement rentrer définitivement en Algérie où résident sa famille et celle de son épouse ; qu'en refusant, dans les circonstances de l'espèce, l'autorisation de perdre la nationalité française le ministre des affaires sociales a entaché sa décision en date du 14 mai 1984 d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de cette décision ;Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 septembre 1985, ensemble la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 14 mai 1984, sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SELSELET X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi. 01-05-04-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE -Nationalité - Refus d'autorisation de perdre la nationalité française

(1). 26-01-01-015,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PERTE DE LA NATIONALITE -Refus d'autorisation entaché d'erreur manifeste d'appréciation
(1). 01-05-04-01, 26-01-01-015 M. S., qui est né en 1947 et qui est inscrit à l'agence nationale pour l'emploi depuis 1982, a demandé à être libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France afin de pouvoir immédiatement rentrer définitivement en Algérie où résident sa famille et celle de son épouse. En refusant, dans les circonstances de l'espèce, l'autorisation de perdre la nationalité française, le ministre des affaires sociales a entaché sa décision en date du 14 mai 1984 d'une erreur manifeste d'appréciation. 1. Cf. 1987-06-15, Layachi, T. p. 729<br/> Code de la nationalité 91

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