CETATEXT000007724541 JGXLX1988X07X0000073222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/45/CETATEXT000007724541.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 8 juillet 1988, 73222, inédit au recueil Lebon 1988-07-08 Conseil d'Etat 73222 10/ 4 SSR C de Montgolfier Van Ruymbeke Vu °1) sous le °n 73 222 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1985 et 4 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement °n 98/86/II du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire rectificatif accordé le 29 février 1984 à la société civile immobilière "La Chênaie" par le commissaire de la République des Alpes-Maritimes ; 2- annule ledit permis de construire ; Vu °2) sous le °n 73 223 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1985 et 4 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement °n 99/86/II du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire rectificatif accordé le 22 août 1984 à la société civile immobilière "La Chênaie" par le maire de Grasse (Alpes-Maritimes) ; 2- annule ledit permis de construire ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat des époux Robert Y..., - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que M. et Mme X... Y... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler deux permis de construire modificatifs délivrés le 29 février et le 22 août 1984 à la société civile immobilière "La Chênaie", par voie de conséquence de l'illégalité invoquée du permis de construire initial délivré le 12 juillet 1982 ; que ledit tribunal, par deux jugements en date du 15 octobre 1985, a rejeté comme irrecevables leurs demandes au motif que ledit permis de construire du 12 juillet 1982 serait devenu définitif ; que cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les permis modificatifs attaqués ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'annuler lesdits jugements du 15 octobre 1985, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. et Mme Y... ; Considérant que, par une décision °n 67.779 en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré le 12 juillet 1982 à la société civile immobilière "La Chênaie" ; que, dans ces conditions, M. et Mme Y... sont fondés à demander par voie de conséquence l'annulation des permis de construire modificatifs attaqués ;Article 1er : Les jugements °ns 98 et 99/86/II en datedu 15 octobre 1985 du tribunal administratif de Nice, ensemble les permis de construire modificatifs délivrés le 29 février et le 22 août 1984 à la société civile immobilière "La Chênaie" par le commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux Y..., à la société civile immobilière "La Chênaie" et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement. 54-06-08 PROCEDURE - JUGEMENTS - DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE DECISIONS ANNULEES -Annulation par voie de conséquence - Permis de construire modificatifs d'un permis annulé
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.