CETATEXT000007724708 JGXLX1987X07X0000060412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/47/CETATEXT000007724708.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 10 juillet 1987, 60412, inédit au recueil Lebon 1987-07-10 Conseil d'Etat 60412 6 SS C Mme Denis-Linton Marimbert Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE, dont le siège est ... , représenté par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 3 mai 1984 qui a annulé la décision du 2 novembre 1982 de son secrétaire général licenciant M. X... de ses fonctions d'intendant-cuisinier à l'école des gardes-pêche du Paraclet ; 2° rejette la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 2 novembre 1982 le CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE a licencié M. X..., agent contractuel, pour faute grave ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les insultes et menaces de voies de fait proférées par M. X... à l'encontre de son supérieur hiérarchique constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; que dès lors, le CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de licencier M. X... ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ; Considérant que la décision du 2 novembre 1982 précitée est suffisamment motivée ; Considérant que M. X... a été mis en mesure de présenter des observations concernant les griefs relevés à son encontre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un refus ait été opposé à une demande formulée par l'intéressé de prendre copie de son dossier ; qu'ainsi la décision de licenciement n'a pas été prise en violation des droits de la défense ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de licencier M. X... ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE, à M. X... et au ministre délégué auprès duministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports chargé de l'environnement. 36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT -Licenciement d'un agent contractuel pour faute grave - Insultes et menaces de voies de fait proférées à l'encontre d'un supérieur hiérarchique. Décision 1982-11-02 secrétaire général du conseil supérieur de la pêche décision attaquée confirmation
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.