CETATEXT000007724749 JGXLX1987X04X0000069437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/47/CETATEXT000007724749.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 avril 1987, 69437, inédit au recueil Lebon 1987-04-29 Conseil d'Etat 69437 1 / 4 SSR C Fraisse Robineau Vu la requête enregistrée le 11 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., professeur, chef du laboratoire central d'anatomie pathologique à l'hôpital Beaujon, demeurant ... à Colombes 92700 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir : 1° de la décision en date du 14 février 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 1984 par laquelle le ministre a fixé au 1er janvier 1983 la date d'effet de l'arrêté du 25 février 1983 relatif au montant des redevances forfaitaires dues à l'hôpital par les personnels médicaux à plein temps exerçant une activité de clientèle privée ; 2° de la décision précitée du ministre en date du 6 septembre 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 octobre 1982 ; Vu le décret du 29 décembre 1982 ; Vu l'arrêté du 25 février 1983 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de l'emploi : Considérant que la lettre en date du 6 septembre 1984 adressée par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale au directeur général de l'assistance publique de Paris se borne, en réponse à une question que ce dernier lui avait posée à commenter les modalités d'application de l'arrêté du 25 février 1983 fixant le montant des redevances forfaitaires dues par les personnels médicaux à temps plein exerçant une activité de clientèle privée ; qu'elle ne présente pas le caractère d'une décision ; que, par suite, elle n'est pas susceptible de faire grief à M. X... qui n'est dès lors pas recevable à demander l'annulation de cette lettre ni celle de la décision en date du 24 février 1985 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux dirigé contre ladite lettre ; Sur l'intervention du syndicat des médecins anatomo-cyto-pathologistes français : Considérant que cette intervention est présentée à l'appui de la requête de M. X... ; que cette requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, l'intervention ne peut, en conséquence, être admise ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : L'intervention du syndicat des médecins anatomo-cyto-pathologistes français n'est pas admise. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat des médecins anatomo-cyto-pathologistes français et au ministre des affaires sociales et de l'emploi. 01-01-05-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE -Lettre du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale commentant les modalités d'application d'un arrêté. Décision ministérielle 1985-02-24 Affaires sociales et solidarité décision attaquée confirmation Lettre 1984-09-06 Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.