CETATEXT000007724942 JGXLX1988X02X0000084383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/49/CETATEXT000007724942.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 26 février 1988, 84383, inédit au recueil Lebon 1988-02-26 Conseil d'Etat 84383 10 SS C Todorov Van Ruymbeke Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Samuel X..., demeurant ... à Le Blanc-Mesnil
(93150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 17 octobre 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1985 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié, 2°) renvoie l'affaire devant cette commission, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole du 31 janvier 1957 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Todorov, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Sur les moyens de forme et de procédure : Considérant que le délai d'un mois, dans lequel le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides doit, en vertu de l'article 21 du décret n° 53-377 du 2 mai 1953, présenter ses observations devant la commission des recours, n'est pas prescrit à peine de nullité de la décision de cette commission ; qu'ainsi, la circonstance que le directeur de l'office a présenté ses observations après l'expiration de ce délai est sans influence sur la régularité de la procédure ; Considérant que, d'après le dernier alinéa du même article, le requérant peut demander à avoir communication des observations présentées par le directeur de l'office ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a obtenu communication de ces observations le 13 janvier 1986, un mois avant l'audience ; que le requérant n'est fondé à soutenir, ni que cette communication aurait été incomplète, ni qu'elle aurait été effectuée trop tardivement pour lui permettre d'y répondre ; Considérant qu'il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci a été lue en séance publique le 17 octobre 1986 ; que cette décision, qui répond à l'ensemble des moyens du requérant et qui ne met pas le juge de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, est suffisamment motivée ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 1er-A de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, tel que l'interprète l'article 1er du protocole du 31 janvier 1967, "le terme réfugié s'appliquera à toute personne ... 2° qui ... craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ; Cnsidérant qu'en estimant que M. X... n'apportait pas la preuve qu'il pouvait craindre avec raison des persécutions au cas où il viendrait à retourner au Ghana, la commission des recours s'est livrée à une appréciation de la valeur probante des justifications apportées par le requérant qui ne saurait être discutée devant le juge de cassation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette appréciation repose sur des faits matériellement inexacts, ou qu'elle procède d'une dénaturation des circonstances de l'espèce ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides). 26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Appréciation des persécutions et craintes de persécutions - Preuve - Justifications produites dépourvues de valeur probante. 26-05-02-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE -Instruction -
(1)Pouvoirs généraux d'instruction - Délais d'instruction - Délai imparti au directeur de l'O.F.P.R.A. pour présenter ses observations - Délai non prescrit à peine de nullité.
(2)Caractère contradictoire de la procédure - Obligation de communiquer les observations du directeur de l'O.F.P.R.A. - Faculté d'obtenir leur communication - Obligation satisfaite. . Protocole 1967-01-31 New-York art. 1 Convention 1958-07-28 Genève art. 1 par. A Décret 53-377 1953-05-02 art. 21 al. dernier