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61528

CETATEXT000007725466 JGXLX1987X07X0000061528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/54/CETATEXT000007725466.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 10 juillet 1987, 61528, inédit au recueil Lebon 1987-07-10 Conseil d'Etat 61528 1 SS C de Bellescize Mme de Clausade Vu la requête sommaire et ensemble les mémoires complémentaires enregistrés les 2 août 1984, 7 août 1984 et 3 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri X..., demeurant Chapon Vernet-la-Varenne 63580 , agissant pour lui-même et pour les CONSORTS X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 mai 1980 par laquelle la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme a statué sur le remembrement des terres des CONSORTS X... situées dans la commune de Vernet-la-Varenne, 2° annule pour excès de pouvoir cette décision et attribue aux requérants une soulte qui soit en rapport avec les préjudices subis, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des rapports des experts commis par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand que le déficit en valeur des terrains en nature de culture "pré" qui ont été attribués aux CONSORTS X... s'élève à 9 063 points et que l'excédent des terrains en nature de culture "terre" s'élève à 23 986 points ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme aurait statué au vu de documents inexacts en ne prenant pas en considération un déficit total de 33 062 points pour l'ensemble de leurs apports ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en fixant à 1 250 F le montant de la soulte attribuée aux CONSORTS X... pour compenser le déficit d'environ 9 ares qui ne pouvaient leur être attribués dans la catégorie de culture "pré", la commission de remembrement n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur d'appréciation ; Considérant enfin que si les CONSORTS X... allèguent qu'une parcelle n° 107, dont ils n'étaient d'ailleurs pas propriétaires, aurait du leur être attribuée parce qu'elle jouxtait les bâtiments d'exploitation, un tel moyen est inopérant dès lors qu'aucune disposition n'obligeait la commission à attribuer cette parcelle aux requérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme statuant sur le remembrement de leurs propriétés situées dans la commune de Vernet la Varenne ;Article ler : La requête des CONSORTS X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., M. André X... et au ministre de l'agriculture. 03-04-02-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS -Soultes. Décision 1980-05-29 Commission départementale de remembrement Puy-de-Dôme décision attaquée confirmation

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