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60586

CETATEXT000007725681 JGXLX1987X11X0000060586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/56/CETATEXT000007725681.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 novembre 1987, 60586, inédit au recueil Lebon 1987-11-04 Conseil d'Etat 60586 6 / 2 SSR C Arnoult de la Verpillière Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 9 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Louise Z..., née X..., demeurant ... 45190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à supprimer une canalisation installée dans la propriété de Mme Z..., sanctionner le maire de la commune de Villorceau pour abus de pouvoir, attribuer à la requérante une indemnité de 5 000 F ; - déclare illégale la décision du maire d'installer une canalisation ; - accorde à Mme Z... une indemnité de 25 000 F pour préjudices moraux et matériels ; Vu les autres pièces jointes au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z... née X... et de Me Brouchot, avocat de la commune de Villorceau, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au mois d'octobre 1977 la commune de Villorceau a fait poser une canalisation dans le sous-sol d'un chemin qui traverse la propriété de Mme Z... pour desservir la maison de M. Y... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce chemin ait été affecté à l'usage du public et incorporé dans la voirie communale ; qu'ainsi la pose de cette canalisation, qui n'a été précédée ni par une expropriation, ni par l'institution d'une servitude ni par un accord amiable, a dépossédé Mme Z... d'un élément de son droit de propriété sur une partie de son jardin ; que, par suite, la dépossession partielle subie par Mme Z... présente le caractère d'une emprise irrégulière sur une propriété immobilière ; qu'ainsi la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif d' Orléans et tendant à la réparation du préjudice subi soulève un litige dont il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître ; que dès lors il y a lieu d'annuler le jugement en date du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a statué sur ce litige et de rejeter, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de Mme Z... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 23 mars 1984 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d' Orléans par Mme Z... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Z... est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., au maire de Villorceau et au ministre de l'équipement, du logement, de 'aménagement du territoire et des transports. 17-03-02-08-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE -Emprise irrégulière - Pose d'une canalisation par la commune dans une propriété privée - Compétence judiciaire.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.