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61543

CETATEXT000007725821 JGXLX1988X01X0000061543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/58/CETATEXT000007725821.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 8 janvier 1988, 61543, inédit au recueil Lebon 1988-01-08 Conseil d'Etat 61543 6 SS C Girault E. Guillaume Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 5 janvier 1983 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire-Atlantique lui accordant l'autorisation de licencier pour motif économique Mlle Y... de son poste d'employée ; 2° rejette la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Nantes, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Girault, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de M. X..., - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des faits, le magasin Chollet comptait dans ses effectifs neuf employés sous contrat à durée indéterminée, trois apprentis ainsi que deux employés sous contrat à durée déterminée ; que les apprentis, titulaires en vertu de l'article L.117-1 du code du travail, d'un contrat de travail de type particulier par lequel l'employeur s'engage à dispenser une formation professionnelle, doivent être regardés comme des salariés de l'entreprise ; que, par suite, l'effectif du magasin Chollet dépassait, à la date du licenciement de Mlle Y..., le seuil de onze salariés ; que le licenciement prononcé à l'encontre de Mlle Y... est un licenciement individuel ; que celle-ci ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'établissement, l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du code du travail était obligatoire ; qu'il est établi que cet entretien préalable n'a pas eu lieu ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'autorisation implicite de licenciement concernant Mlle Y... ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mlle Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi. 66-07-02-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT INDIVIDUEL -Entretien préalable obligatoire (art. L.122-14 du code du travail) - Obligation non satisfaite - Conséquences. Code du travail L117-1, L122-14

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