CETATEXT000007727804 JGXLX1988X06X0000075797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/78/CETATEXT000007727804.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 24 juin 1988, 75797, publié au recueil Lebon 1988-06-24 Conseil d'Etat 75797 Rejet 2 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir A M. Rougevin-Baville M. Dubos M. Vigouroux Vu la requête enregistrée le 14 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noël X..., demeurant 9, parc d'Orgemont à Gonesse
(95500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1984 du directeur des Postes de Paris suspendant le paiement de sa prime de rendement au titre des années 1983 et 1984, à la suite d'une enquête disciplinaire ouverte à son encontre après sa condamnation à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, °2 annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 22 avril 1905 ; Vu le décret °n 46-1810 du 13 août 1946 ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 et le décret °n 59-311 du 14 février 1959 ; Vu la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 13 août 1946 relatif aux primes de rendement pouvant être attribuées au personnel de l'administration centrale et des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones : "ces primes, essentiellement variables et personnelles, sont attribuées compte tenu de la valeur et de l'action de chacun des agents appelés à en bénéficier" leur taux et leurs conditions d'attribution étant "fixés chaque année par décision du ministre des postes dans la limite des crédits ouverts à cet effet, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente" ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'une procédure disciplinaire a été engagée le 17 septembre 1982 à l'encontre de M. X..., agent d'exploitation des P.T.T. poursuivi pour coups et blessures volontaires en vertu du discrédit que son comportement pouvait jeter sur son administration ; que, compte tenu du caractère des primes de rendement, liées à la valeur et à l'action des agents, le directeur des postes de Paris a pu légalement par décision datée du 29 juin 1984, en suspendre le versement dans l'attente de la décision disciplinaire prise à l'encontre de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes et télécommunications et de l'espace. 36-08-03-001 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT -Suspension dans l'attente du résultat d'une enquête disciplinaire - Légalité. 36-08-03-001 Une procédure disciplinaire a été engagée le 17 septembre 1982 à l'encontre de M. C., agent d'exploitation des P.T.T. poursuivi pour coups et blessures volontaires en vertu du discrédit que son comportement pouvait jeter sur son administration. Compte tenu du caractère des primes de rendement, liées à la valeur et l'action des agents, le directeur des postes de Paris a pu légalement par décision datée du 29 juin 1984, en suspendre le versement dans l'attente de la décision disciplinaire prise à l'encontre de M. C.. Décret 46-1810 1946-08-13 art. 2